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04/10/2019 | FRANCE | N°18MA03268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 04 octobre 2019, 18MA03268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Nvidia development France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. D... C....

Par un jugement n° 1602644 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, la SAS Nvidia development France, représentée par Me B... et Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Nvidia development France a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. D... C....

Par un jugement n° 1602644 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, la SAS Nvidia development France, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 avril 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalité du motif économique est établie ;

- elle s'est acquittée de son obligation de reclassement.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par des mémoires enregistrés le 14 juillet 2019, le 15 juillet 2019 et le 6 août 2019, M. C... a présenté des observations.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Nvidia development France, et de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Nvidia development France relève appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Alpes-Maritimes, qu'elle a saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. C..., détenteur d'un mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel et d'un mandat de conseiller du salarié, après avoir décidé en mai 2015 de la cessation de son activité " modem " et avoir mis en oeuvre un plan de réorganisation aboutissant à une procédure de licenciement collectif, a refusé d'autoriser ce licenciement.

2. Il y a lieu d'écarter des débats les écritures produites par M. C... devant la Cour sans le ministère d'un avocat.

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.

4. Il ressort des écritures mêmes de la société appelante que le groupe Nvidia, qui exerce son activité dans le domaine informatique, essentiellement dans la conception de processeurs graphiques, a fait l'acquisition en 2011 de la société Icera Inc, spécialisée dans le développement de processeurs de bande de base, autrement appelés modems, et dont la SARL Icera devenue la SAS Nvidia development France après ce rachat constituait un établissement installé en France, avec comme objectif de " combiner " ces deux composants électroniques afin de " se positionner avec succès " sur le marché en pleine expansion des smartphones. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, particulièrement du rapport de l'expert désigné par la délégation unique du personnel de la SAS Nvidia development France dans le cadre des négociations portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par cette société, que cette acquisition a été qualifiée " d'étape majeure pour le développement du groupe Nvidia dans l'ère post-PC ", et que Nvidia " souhaitait marier la technologie Tegra (sa plus petite ligne de produits) en intégrant sur la puce le modem Icera afin de proposer des offres capables d'ajouter le traitement de la voix et la donner à celui du graphique ", enfin que " Nvidia accédait ainsi au marché des processeurs de bande de base, évalué à 15 Md$, cible - smartphones et tablettes haut de gamme et autres appareils mobiles, sur lesquels le groupe avait déjà gagné quelques contrats à l'époque ". Ainsi qu'il ressort notamment des énonciations du document unilatéral établi par la SAS Nvidia development France en complément du plan de sauvegarde de l'emploi, l'intégration de ces deux composants électroniques sur un même support physique s'est concrétisée en 2013 par la conception du produit " Tegra 4i ", combinant un processeur d'applications Tegra et un processeur modem LTE. A supposer même établie l'allégation selon laquelle les salariés ne seraient pas interchangeables au sein du groupe, la conception et la commercialisation par le groupe de ce produit associant des fonctionnalités graphiques et de communication conduit à faire regarder en l'espèce l'activité de conception et de développement de processeurs graphiques et celle de conception et de développement de processeurs modem, soit les activités exercées par le groupe Nvidia dans son ensemble, comme relevant du même secteur d'activité, ce alors même que l'activité modem serait considéré, notamment par la Commission européenne, comme un marché concurrentiel à part entière. Par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement, et pour le seul motif tenant à ce que la SAS Nvidia development France n'établissait pas la réalité du motif économique justifiant le licenciement de M. C... compte tenu de la bonne situation économique du groupe Nvidia, refuser l'autorisation sollicitée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nvidia development France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Nvidia development France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Nvidia development France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nvidia development France, à la ministre du travail et à M. D... C....

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

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