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03/10/2019 | FRANCE | N°19MA01919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 03 octobre 2019, 19MA01919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Michèle Picazo a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 4 juin 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 3 708,02 euros au titre des débours (provisoires).

Par un jugement avant dire droit n° 1601932 du 2

2 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise médicale et su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Michèle Picazo a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 4 juin 2015.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 3 708,02 euros au titre des débours (provisoires).

Par un jugement avant dire droit n° 1601932 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Fel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Picazo et la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme Picazo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- l'inattention de la victime, qui avait connaissance des lieux, est à l'origine du dommage ;

- l'expertise demandée ne présente pas d'utilité ;

- la preuve de l'imputabilité des débours à la chute n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, Mme Picazo, représentée par la SCP Barthélémy, Desanges, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident,

- de réformer le jugement en tant qu'il a retenu une cause exonératoire de responsabilité à hauteur de 50 % ;

- de condamner la commune de Saint-Raphaël à lui verser la somme de 12 000 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (et les dépens).

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée.

Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon, après avoir admis que la chute dont Mme Picazo a été victime le 4 juin 2015 à la hauteur du n° 50 de l'avenue Alphonse Karr à Saint-Raphaël était en partie imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices qui ont résulté de cet accident. La commune de Saint-Raphaël relève appel de ce jugement. Mme Picazo conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin direct, que Mme Picazo a chuté vers 16h30 en raison de la présence d'une excavation sur le trottoir au niveau du numéro 50 de l'avenue Alphonse Karr. Toutefois, eu égard tant aux caractéristiques qu'aux dimensions de l'affaissement de la chaussée d'une largeur et d'une longueur de quarante centimètres et d'une profondeur maximale de six centimètres, la dégradation, qui était visible, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles qu'un piéton normalement attentif ne pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, et alors même que la défectuosité aurait fait l'objet d'un rebouchage postérieurement à la date de l'accident, elle ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée.

4. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé que la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

5. Il y a lieu en conséquence d'examiner par la voie de l'effet dévolutif de l'appel l'autre moyen soulevé par Mme Picazo devant le tribunal administratif de Toulon.

6. Le moyen tiré de la carence du maire de la commune de Saint-Raphaël dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti de précision suffisante de nature à mettre à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Raphaël est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a retenu que sa responsabilité était engagée et ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme Picazo. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme Picazo devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident qu'elle a présentées devant la cour.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Toulon à la charge définitive de Mme Picazo.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Picazo demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Picazo la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme Picazo et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var devant le tribunal administratif de Toulon, ainsi que leurs conclusions d'appel incident, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon, tels que liquidés par son président, sont mis à la charge définitive de Mme Picazo.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Raphaël, à Mme Michelle Picazo et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

2

N° 19MA01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01919
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : FEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-03;19ma01919 ?
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