Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de la commune de Rosis, au nom de l'Etat, a refusé de leur délivrer un permis de construire aux fins d'édifier un chalet en bois à usage d'habitation d'une surface de 41 m², sur une parcelle cadastrée D n° 638 située au lieu-dit Le Pezet, chemin de la Fage sur le territoire communal.
Par le jugement n° 1603777 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, M. et Mme E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2016 du maire de la commune de Rosis ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune au sens des articles L. 122-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures en défense de première instance du préfet de l'Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux E... ont déposé le 14 décembre 2015 une demande de permis de construire afin de régulariser la construction, sans permis de construire et en zone non constructible, sur une parcelle cadastrée D n° 638 située au lieu-dit Le Pezet, chemin de la Fage sur le territoire communal, d'un chalet en bois d'une surface de 40 m² et de 4 m de hauteur de faitage, qui devait faire l'objet d'une démolition sous astreinte selon le jugement du 3 décembre 2015 du tribunal correctionnel de Béziers confirmé par arrêt du 2 novembre 2016 de la cour d'appel de Montpellier. Par l'arrêté en litige du 5 février 2016, le maire de la commune de Rosis, qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, a refusé, au nom de l'Etat, de délivrer aux époux E... ce permis de construire. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande.
Sur le bien- fondé du jugement :
2. Pour refuser, au nom de l'Etat, le permis de construire en litige, le maire de la commune de Rosis, qui est classée en zone de montagne, s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que le projet est situé en discontinuité d'un village, d'un bourg ou d'un hameau ou d'un groupe d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, que la construction projetée serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14 1° du code de l'urbanisme et que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à défaut de précision dans le dossier de demande sur le traitement des eaux usées de l'habitation projetée. Il ressort des pièces du dossier que ces deux premiers motifs sont déterminants et que les requérants n'ont contesté ni en première instance ni en appel le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur lequel les premiers juges ne se sont pas prononcés.
3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle D n° 638 issue de la division de la parcelle D11 et située au sud-est de cette parcelle, d'une superficie d'environ 5 000 m², est située à 5 km du centre du bourg et, ainsi que le mentionne la décision en litige, à 115 m du hameau de la Fage au sud dont elle est séparée par des parcelles non bâties et à 180 m des quelques constructions du hameau des Avels dont elle est séparée par une voie communale. Les requérants n'établissent pas la présence de constructions qui seraient visibles du projet eu égard à leur prétendue proximité avec le terrain d'assiette en litige. Ce terrain d'assiette se situe au sein de vastes parcelles à dominante naturelle, dans un espace d'urbanisation diffuse, qui ne peut être regardée comme une zone urbanisée de la commune, alors même que les réseaux publics passeraient à proximité de cette parcelle. Par suite le projet de construction n'est pas situé en continuité avec le village existant, en méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris au nom de l'Etat la même décision en se fondant uniquement sur la méconnaissance par le projet de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur la légalité de l'autre motif fondant le refus en litige tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 1° du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du maire de la commune de Rosis pris au nom de l'Etat.
Sur les conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de leur délivrer un permis de construire :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. et Mme E..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'assurer son application. Les conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de leur délivrer un permis de construire doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault et à la commune de Rosis.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
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N° 18MA02294