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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 19MA01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'examiner son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2018/064 du 14 septembre 2018.

Par une ordonnance n°1805053 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2019 et 2 juillet 2019, Mme A... D..., représentée par la SCP Tertian Bagnoli, demande à

la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif d'examiner son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision n° 2018/064 du 14 septembre 2018.

Par une ordonnance n°1805053 du 22 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2019 et 2 juillet 2019, Mme A... D..., représentée par la SCP Tertian Bagnoli, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision n° 2018/064 du 14 septembre 2018 décidant de la préemption de la parcelle AW 86 située sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des demandes devant le tribunal administratif existaient, contrairement à ce qu'il a jugé ;

- le droit de préemption ne peut pas être délégué en zone agricole ;

- la parcelle n'a pas une vocation agricole ;

- elle n'a aucun bâti non industriel sur son emprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme D..., et de Me B..., représentant la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... relève appel de l'ordonnance du 22 février 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur l'ordonnance attaquée :

2. La requête de Mme D..., introduite devant le tribunal administratif de Montpellier le 15 octobre 2018, comportait, en objet la mention " recours pour excès de pouvoir ", et en référence la " décision n° 2018-064 du 14 septembre 2018 ". Cette décision n'était pas jointe à la requête. Toutefois, à la suite d'une mesure d'instruction du tribunal, la requérante a communiqué, le 18 décembre suivant, six pièces, dont la décision du 14 septembre 2018, portant le numéro 2018-064, déjà mentionnée dans la requête et opérant la préemption de la parcelle n° AW 86 appartenant aux consorts D.... Par suite et alors même que Mme D... est restée silencieuse sur une nouvelle mesure d'instruction réclamant l'identification de la décision attaquée, la requête devait être regardée nécessairement comme dirigée contre la décision n°2018-064 en date du 14 septembre 2018 du maire de Villeneuve-lès-Maguelone. En outre et contrairement aux mentions de l'ordonnance attaquée, l'ensemble des écritures de Mme D... comportait des moyens suffisamment précis venant au soutien de son recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif qu'elle ne tendait pas explicitement à l'annulation d'une décision et ne comportait aucun moyen de droit identifiable. L'ordonnance du 22 février 2019 doit être annulée et l'affaire renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1805053 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2019 est annulée.

Article2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

3

N° 19MA01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01817
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;19ma01817 ?
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