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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 septembre 2019, 19MA01715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1709848, M. B... F..., M. A... D... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 17-31436-DGP du 16 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de rénovation des écoles dites " GEEP " et de construction de nouveaux groupes scolaires ainsi que d'équipements a

nnexes.

Par une requête n° 1709963, le conseil régional de l'ordre des archite...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1709848, M. B... F..., M. A... D... et M. I... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 17-31436-DGP du 16 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Marseille a approuvé le principe du recours à un accord-cadre de marchés de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour la réalisation d'une opération de rénovation des écoles dites " GEEP " et de construction de nouveaux groupes scolaires ainsi que d'équipements annexes.

Par une requête n° 1709963, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette même délibération.

Par une requête n° 1710044, le conseil national de l'ordre des architectes a également demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération.

Par un jugement n° 1709848, 1709963, 1710044 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a joint ces trois demandes et annulé la délibération du conseil municipal de Marseille du 16 octobre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2019, 17 avril 2019, 24 juillet 2019, le 6 août 2019 et 18 août 2019, la ville de Marseille, représentée par Me J..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de MM. F..., D... et E..., la même somme de 5 000 euros à la charge du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, et la somme de 8 000 euros à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du conseil national de l'ordre des architectes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône est irrecevable faute d'intérêt à agir et de qualité de son président pour le représenter ;

- la demande présentée par MM. F..., D... et E... devant le tribunal est irrecevable car la délibération n'entraîne aucune charge financière pour la commune ;

- la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur est irrecevable car la délibération contestée se borne à autoriser l'engagement d'une procédure et n'approuve ni n'autorise la signature d'un marché qui, seul, affecterait les conditions d'exercice de la profession d'architecte ;

- la demande présentée par le conseil national de l'ordre des architectes est irrecevable car la délibération en litige se prononce sur un contrat de portée locale ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles 74 et 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 147 et 152 du décret du 25 mars 2016 car il se fonde sur une analyse exclusivement quantitative et incomplète du bilan réalisé au terme de l'évaluation préalable du recours au marché de partenariat ;

- le jugement méconnaît ces mêmes dispositions en imposant au pouvoir adjudicateur des obligations quant à la nature et à la présentation des risques pris en compte dans l'évaluation préalable ;

- l'évaluation préalable et le bilan comparant la maîtrise d'ouvrage publique et le marché de partenariat démontrent la supériorité de ce dernier pour la réalisation du projet ;

- les autres moyens soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 mai 2019 et 4 août 2019, MM. F..., D... et E..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la ville de Marseille ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, le conseil national de l'ordre des architectes, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la ville de Marseille est irrecevable faute de délibération habilitant le maire à agir en son nom ;

- les moyens invoqués par la ville de Marseille ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2019, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la ville de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la ville de Marseille est irrecevable faute de délibération habilitant le maire à agir en son nom ;

- les moyens invoqués par la ville de Marseille ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 3 juillet 2019, le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête.

Par ordonnance du 20 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2019.

Le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont présenté le 2 septembre 2019 un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête au fond n° 19MA01714, enregistrée le 12 avril 2019.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant la commune de Marseille, de Me G..., représentant le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me E... représentant MM. F..., D... et E... et K... représentant le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône.

Une note en délibéré présentée par Me J... pour la ville de Marseille a été enregistrée le 18 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 octobre 2017, le conseil municipal de Marseille a approuvé, dans le cadre de son " plan écoles ", le principe du recours à un accord-cadre de partenariat et à des marchés de partenariat subséquents pour procéder à la démolition de trente-et-un établissements scolaires et à la reconstruction de vingt-huit d'entre eux, ainsi qu'à la construction de six nouveaux établissements, à la réalisation d'un gymnase et d'un plateau d'évolution pour chacun des établissements créés et à la réalisation de prestations d'entretien et de maintenance des ouvrages ainsi édifiés.

Sur l'intervention du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône :

2. En premier lieu, est recevable à former une intervention devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant, compte tenu de la nature et de l'objet du litige. En l'espèce, eu égard à l'objet du syndicat, qui a trait à " la défense des intérêts matériels et moraux des architectes, et l'étude de toutes questions se rattachant à l'architecture, à la profession d'architecte et à ses différents modes d'exercice ", le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dans la présente instance, qui est relative au recours, par une collectivité locale, à un marché de partenariat dont il est soutenu qu'il porte atteinte aux conditions d'exercice et de rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre confiées aux architectes.

3. En second lieu, le syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, qui indique agir par la voie de son président, produit la délibération du 19 juillet 2019 par laquelle son bureau a habilité celui-ci à présenter un mémoire en intervention en son nom dans la présente instance.

4. Il résulte de ce qui précède que la ville de Marseille n'est pas fondée à soutenir que cette intervention est irrecevable.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

5. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la ville de Marseille ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil national de l'ordre des architectes et par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de rejeter les conclusions de la ville de Marseille tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la ville de Marseille sur leur fondement soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des architectes, du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de MM. F..., D... et E... et du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. F..., D... et E..., le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil national de l'ordre des architectes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône est admise.

Article 2 : La requête de la ville de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de MM. B... F..., A... D... et I... E..., du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du conseil national de l'ordre des architectes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Marseille, à M. B... F..., à M. A... D..., à M. I... E..., au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au conseil national de l'ordre des architectes et au syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. H... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

6

N° 19MA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01715
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;19ma01715 ?
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