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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 19MA00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une première requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, et par une seconde requête, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801110 et 1803226 du 7 décembre 2018, le tri

bunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, par une première requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, et par une seconde requête, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801110 et 1803226 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2018 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de saisir la commission du titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans ;

- il a droit à être admis exceptionnellement au séjour, en application du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019 et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1968, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2018 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. M. A... produit pour chaque année des pièces diverses, constituées notamment par des contrats de travail, des bulletins de salaire, des relevés de comptes bancaires, des relevés de situation Pôle emploi, attestant de sa présence habituelle en France depuis 2005, et produit pour la première fois en appel des pièces supplémentaires probantes concernant l'année 2015 et la période allant de janvier à août 2014, notamment des courriers et des reçus de paiement en espèces de prestations de régie publicitaire. M. A... justifiant d'une présence de plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour de la situation du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2018. Le jugement du 7 décembre 2018 et l'arrêté préfectoral doivent par suite être annulés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif retenu par le présent arrêt, alors qu'aucun autre moyen, en l'état de l'instruction et à la date de la décision préfectorale attaquée, n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 20 juin 2018 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

4

N° 19MA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00078
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GUIGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;19ma00078 ?
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