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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA02947

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0902618 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme D... C... demandant l'annulation des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 prenant acte de la réalisation des travaux prescrits par un arrêté de péril du 4 août 2008 et un arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008.

Par une décision n° 366609 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 29 novembre 2012 et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Ma

rseille.

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0902618 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme D... C... demandant l'annulation des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 prenant acte de la réalisation des travaux prescrits par un arrêté de péril du 4 août 2008 et un arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008.

Par une décision n° 366609 du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 29 novembre 2012 et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 par lesquels le maire de la commune de Marseille a pris acte de la réalisation des travaux prescrits respectivement par un arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008 et un arrêté de péril simple du 4 août 2008 et ordonné la mainlevée de ces arrêtés sous réserve du recouvrement des sommes engagées par la commune et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1503578 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, M. et Mme C..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 portant mainlevée des arrêtés des 4 août et 6 novembre 2008 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Marseille ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen et est donc irrégulier ;

- aucun non-lieu à statuer ne doit être prononcé ;

- les décisions attaquées font grief ;

- les moyens de légalité externe sont recevables contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- la commune a méconnu l'article L. 511-2 III du code de la construction et de l'habitat dès lors qu'aucun homme de l'art n'a émis d'avis sur les travaux réalisés ;

- l'appartement n'a pas un caractère habitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, la commune de Marseille, représentée par Me F... de la SELARL F...-Molina et Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés ne font pas grief ;

- les autres moyens soulevés par les époux C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E... de la SELARL F...-Molina et Associés Avocats, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un signalement effectué par M. et Mme C..., locataires d'un appartement dans un immeuble situé au 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille, le maire de la commune de Marseille a pris un arrêté de péril simple le 4 août 2008 prescrivant au propriétaire de remédier aux désordres affectant différentes parties de cet immeuble, puis, compte tenu de l'aggravation de ces désordres, un arrêté de péril imminent le 6 novembre 2008 portant interdiction d'habiter cet immeuble. A la suite de ce second arrêté, M. et Mme C... ont bénéficié d'un relogement par la commune. Par des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, le maire a donné acte au propriétaire de la réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la procédure de péril et indiqué que le local pouvait être rendu à sa destination, en précisant que la mainlevée des arrêtés de péril ne serait prononcée qu'après recouvrement des frais exposés par la commune. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés des 23 février et 16 avril 2009.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement aux affirmations des époux C..., le tribunal administratif a répondu, dans son paragraphe 4, au moyen tiré de ce que les arrêtés avaient été pris sur le fondement d'un rapport qui n'avait pas été réalisé par un homme de l'art, et, au demeurant, aux autres moyens de légalité externe, en se fondant sur leur caractère irrecevable.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...) / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...) / Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. (...) ".

4. Le tribunal, comme il a été dit, a écarté les moyens de légalité externe en se fondant sur leur caractère irrecevable, dès lors qu'ils avaient été invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux, et alors que les époux C... n'avaient invoqué que des moyens de légalité interne dans ledit délai de recours contentieux. Contrairement aux affirmations des requérants, la seule mention, dans leur requête introductive d'instance devant le tribunal, selon laquelle un rapport était nécessaire au constat de réalisation des travaux par les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, sur le fondement de l'arrêté du 6 novembre 2008 ne peut être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'ils ne citaient d'ailleurs pas, dès lors que cet argument ne venait qu'à l'appui de l'affirmation selon laquelle les travaux en cause n'avaient pas été réalisés. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens de légalité externe à raison de leur irrecevabilité. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter pour la même raison les moyens tirés de ce que la procédure préalable à l'édiction des arrêtés attaqués serait irrégulière à raison de l'absence de rapports d'expertise antérieurs aux arrêtés attaqués, ou en raison du défaut de qualité d'architecte de l'attestation préalable auxdits arrêtés.

5. Comme l'a jugé le tribunal, il résulte du rapport de l'expertise, ordonnée en référé à la requête de M. et Mme C..., établi le 24 septembre 2009, que les travaux préconisés par M. B... dans son rapport du 5 novembre 2008 afin de mettre fin aux désordres affectant l'immeuble situé au 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille et menaçant la sécurité du public et des occupants, dont l'arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008 a prescrit la réalisation au propriétaire, ont été réalisés. Il en ressort, notamment, que le plancher haut de rez-de-chaussée a été épontillé sur sa totalité, de même que le plafond et la charpente-couverture au-dessus du premier étage, que les éléments dangereux des façades, notés dans le rapport de M. B... du 5 novembre 2008 avaient été refaits ou recelés, et que la mise en couleur des volets et des murs ne concernait pas le caractère habitable du logement. Aucun des éléments, et notamment les constats d'huissiers, établis deux ans après ce rapport, produits par les requérants, ne vient contredire ce rapport établi à la suite d'une expertise contradictoire. Les requérants ne contestent pas sérieusement que les travaux prescrits par l'arrêté de péril simple du 4 août 2008 ont également été réalisés. La seule circonstance que M. A..., mandaté par le propriétaire pour réaliser les travaux de mise en sécurité, objets des arrêtés attaqués et qui a informé la commune de la réalisation de ces travaux par courrier électronique du 17 février 2009, ne possédait pas la qualité d'architecte DPLG au moment où il a adressé ce courrier électronique, n'a aucune incidence sur la réalité, l'exactitude ou l'authenticité des constats réalisés lors de cette expertise. Il n'est pas établi que les désordres ou les malfaçons relevés dans les constats d'huissier produits par les requérants, en particulier celui établi le 29 septembre 2011, ou le rapport daté du 12 janvier 2012 établi, de façon non contradictoire, par M. Durbec, " maître d'oeuvre expert ", mettraient en péril la sécurité du public ou des occupants de l'immeuble ou que cet immeuble menacerait de s'effondrer ou de tomber en ruine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont fondés sur des faits matériellement inexacts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les frais d'expertise :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de réformer le jugement qui a mis les frais d'expertise à la charge des époux C....

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la commune de Marseille, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge des époux C... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à M. et Mme D... C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. H..., président assesseur,

- Mme Durand-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.

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N° 17MA02947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02947
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité - Immeubles menaçant ruine - Contentieux.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma02947 ?
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