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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et l'EARL Terroirs de Provence ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Velaux a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une partie du chemin de la Vérane.

Par un jugement n° 1500254 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 12 juin 2017,

M. B... et l'EARL Terroirs de Provence, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et l'EARL Terroirs de Provence ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Velaux a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une partie du chemin de la Vérane.

Par un jugement n° 1500254 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 12 juin 2017, M. B... et l'EARL Terroirs de Provence, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du maire de Velaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Velaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le passage des poids lourds n'est pas à l'origine de la dégradation de la chaussée ;

- il n'affecte pas la sûreté de la voie publique ;

- la mesure de police est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la commune de Velaux, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par M. B... et l'EARL Terroirs de Provence ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée ;

- l'arrêté est également destiné à faciliter l'accès des véhicules de secours ;

- les moyens soulevés par M. B... et l'EARL Terroirs de Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E..., avocat de la commune de Velaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... et l'EARL Terroirs de Provence font appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 du maire de Velaux interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur une partie du chemin de la Vérane.

2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". L'article R. 141-3 du code de la voirie routière prévoit en outre que : " Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art. " Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au titre des pouvoirs de police que lui confèrent ces textes, peut limiter le tonnage des véhicules dès lors que cette mesure est rendue nécessaire par les risques de dégradation de certaines portions de voie, sans qu'y fassent obstacle les articles L. 141-8 et L. 141-9 du code de la voirie routière, respectivement relatifs et à l'obligation d'entretien des voies communales et à la contribution financière qui peut être imposée aux usagers auxquels ces dégradations sont imputables.

3. Le revêtement de la partie finale du chemin de la Vérane, située 700 mètres après l'intersection avec le chemin de la Fontaine de Laurent, est constitué de terre battue et de gravillons. Ce chemin dessert une voie d'incendie et les locaux d'une entreprise agricole, l'EARL Terroirs de Provence. Cette partie du chemin, bien qu'ayant fait l'objet de travaux de reprise à la fin de l'année 2012, présentait de nouveau un état dégradé en 2014. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de la police municipale dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par les requérants, qu'elle a été fragilisée suite à un important incendie de forêt en 2004 qui a modifié les conditions de ruissellement des eaux. Elle a ensuite été détériorée par le passage répété de poids lourds chargés de terre se rendant à l'exploitation agricole. Il n'est pas établi que cette détérioration résulte uniquement des conditions de l'écoulement des eaux comme le soutiennent M. B... et l'EARL Terroirs de Provence. Il n'est pas non plus établi que l'installation d'un réseau destiné à l'écoulement des eaux pluviales serait de nature à remédier plus efficacement aux dégradations, et, à supposer que tel soit le cas, l'état actuel du chemin et ses caractéristiques justifient une interdiction de la circulation aux poids lourds sur le fondement des dispositions précitées. Par ailleurs, l'autre partie du chemin de la Vérane est bitumée et ne requiert donc pas les mêmes mesures de protection. Enfin, M. B... et l'EARL Terroirs de Provence font eux-mêmes valoir que leur activité agricole ne nécessite plus le passage de poids lourds. En l'absence d'atteinte à cette activité, la mesure de police est donc nécessairement proportionnée. Il suit de là que le maire de Velaux pouvait légalement interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la partie en question du chemin de la Vérane afin de limiter les risques de dégradation de la chaussée, et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... et l'EARL Terroirs de Provence ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

5. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la commune de Velaux.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Velaux au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

7. La commune de Velaux, qui n'est pas tenue aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions du même article font, en conséquence, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... et l'EARL Terroirs de Provence sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de l'EARL Terroirs de Provence est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Velaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'EARL Terroirs de Provence et à la commune de Velaux.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme G..., première conseillère,

- M. F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2019.

4

N° 17MA01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA01105
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma01105 ?
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