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26/09/2019 | FRANCE | N°19MA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 septembre 2019, 19MA01607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Noisetiers a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellar a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1801971 du 18 février 2019, la présidente de la 2eme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, la SCI des Noisetiers, représentée par Me B..., demande à la Co

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1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2eme chambre du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI des Noisetiers a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellar a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance n° 1801971 du 18 février 2019, la présidente de la 2eme chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, la SCI des Noisetiers, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2eme chambre du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune du Castellar a adopté son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castellar, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

La société soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière ;

- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;

- le tribunal a retenu à tort la tardiveté de la requête ;

- au fond, le rapport de présentation est insuffisamment motivé ;

- la publicité de l'enquête publique est irrégulière ;

- l'avis émis par la chambre d'agriculture n'a pas été joint à l'enquête publique ;

- les observations émises par le préfet bouleversent l'économie générale du plan ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en matière d'évolution démographique ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone N les parcelles cadastrées C 681-682-683-684-692 et 693.

La commune de Castellar, représentée par Me A..., a présenté un mémoire en défense le 9 mai 2019 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI des Noisetiers la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête de première instance était tardive.

Le mémoire présenté par la SCI des Noisetiers le 31 juillet 2019 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SCI des Noisetiers.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Des Noisetiers relève appel de l'ordonnance du 18 février 2019 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellar a adopté son plan local d'urbanisme.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire en date du 31 juillet 2018, la SCI des Noisetiers avait soulevé le moyen tiré de ce que, l'affichage de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme étant irrégulier du fait du contenu de l'affichage en mairie et de la durée de l'affichage, son recours ne pouvait être considéré comme tardif. En retenant la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté du recours, sans se prononcer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l'affichage en mairie, qui n'était pas inopérant, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'irrégularité.

3. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de régularité soulevés par la société, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer sur les conclusions de première instance et d'appel de la société par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme, la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21. Aux termes des dispositions de l'article R. 153-21 du même code, " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois (...) en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.

5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 2 février 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Castellar a adopté la plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une insertion dans le journal Nice-Matin le 9 février 2018, mentionnant son affichage en mairie à compter du 6 février 2018. Le certificat du maire de la commune du 9 mars 2018 atteste que ladite délibération a été " affichée sur les panneaux d'affichage de la mairie de Castellar à compter du 6 février 2018 jusqu'au 7 mars 2018 inclus ", établissant ainsi que la délibération a été affichée pendant un mois. En outre, contrairement à ce que soutient la SCI des Noisetiers, il ressort des photographies de l'affichage réalisé dans les locaux de la mairie, ouverts au public plusieurs jours par semaine, que l'intégralité de la délibération était affichée de manière claire, lisible et visible, y compris l'indication selon laquelle " le dossier d'élaboration du plan local d'urbanisme est tenu à la disposition du public à la mairie de Castellar aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture du département ". Enfin, les circonstances que la commune n'a pas informé la société de l'existence de cette nouvelle délibération dans le cadre du contentieux engagé contre la précédente délibération adoptant le plan local d'urbanisme, et que l'affichage de l'ordre du jour de la séance par laquelle le conseil municipal a adopté la présente délibération ait été irrégulier, n'ont pu avoir aucune incidence sur le déclenchement du délai de recours contre la délibération en litige. La société ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance d'un principe de loyauté pour contester la régularité des formalités d'affichage, seules de nature à faire courir le délai de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date du 27 avril 2018, date d'enregistrement de la requête de la SCI Les Noisetiers au greffe du tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI des Noisetiers devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais supportés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 18 février 2019 est annulée.

Article 2 : La requête de la SCI des Noisetiers présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Noisetiers et à la commune de Castellar.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.

2

N° 19MA01607

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01607
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-26;19ma01607 ?
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