Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des amis du Rayol-Canadel (AARC) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 14 octobre 2016 par laquelle le conseil municipal de Rayol-Canadel-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n°1700879 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2018, l'association des amis du Rayol-Canadel (AARC), représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon.
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité du classement de la zone maritime du Petit Port en zone Na du fait que ce classement permet l'édification de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des ouvrages d'accès à la mer et l'exercice d'activités nautiques.
- la commune n'a pas justifié de la mise à disposition du public d'un registre, de sorte que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ;
- les réunions publiques n'ont été qu'au nombre de trois et n'ont pas été organisées aux principales phases de l'élaboration du plan local d'urbanisme, en méconnaissance de la délibération du 28 mai 2014 ; les échanges n'ont pas fait l'objet d'une écoute de la part de la commune.
- aucune des réunions de concertation préalable n'a été organisée en période estivale de sorte que seule une partie de la population a pu y assister et être associée à la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme ;
- il n'est pas justifié que le public a été informé régulièrement de l'état d'avancement du projet, notamment par le biais du site internet de la commune.
- en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur n'a pas analysé de manière détaillée les observations du public ;
- les conclusions du commissaire enquêteur ne sont assorties d'aucune motivation personnelle en particulier en ce qui concerne le secteur du Petit Port ;
- les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique remettent en cause son économie globale en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme ;
- le rapport de présentation est incomplet ;
- en application des articles L. 414-4, R. 414-21 et R. 414-23 du code de l'environnement, une évaluation environnementale aurait dû être réalisée eu égard aux incidences du plan local d'urbanisme sur le site Natura 2000 Corniche Varoise, notamment en ce qui concerne le secteur du Petit Port ; les différents ouvrages autorisés en zone Na affecteront le site Natura 2000 et en particulier les herbiers de posidonies ;
- le classement de la zone du Petit Port et la suppression d'espaces boisés classés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement du secteur du Petit Port en zone UN et la suppression d'espace boisé classé méconnaissent les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, en particulier son orientation n° 2 visant à protéger les milieux naturels, la biodiversité et les paysages, en permettant un développement de l'urbanisation.
- le classement du Petit Port en zone UN et la suppression d'un espace boisé classé sont incompatibles avec le SCOT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez.
- le classement de la zone maritime du Petit Port en zone Na est irrégulier. Ce classement permet l'édification de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des ouvrages d'accès à la mer et l'exercice d'activités nautiques. Le tribunal administratif de Toulon n'a pas statué sur ce point, se bornant à souligner que le secteur Na ne permet que des conditions d'occupation et d'utilisation du sol très limitées, et il a entaché à ce titre son jugement d'omission à statuer.
- l'OAP du centre village est irrégulière. La commune n'a pas réalisé de véritable concertation avec l'association requérante, qui est pourtant très représentative. L'OAP n'est pas suffisamment précise pour garantir les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables consistant à créer les conditions d'un développement communal harmonieux et à préserver les paysages.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par la SELARL d'avocats BRL B... Rota Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 avril 2019 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur en date du 6 août 2019 a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'association des amis du Rayol-Canadel, enregistré le 25 août 2019 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour la requérante, et de Me B..., pour la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée par l'association des amis du Rayol Canadel (AARC) a été enregistrée le 12 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2016, le conseil municipal de Rayol-Canadel-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'association des amis du Rayol-Canadel (AARC) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération. Elle relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 22 au moyen tiré de l'illégalité du classement de la zone maritime du Petit Port en zone Na du fait que ce classement permet l'édification de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des ouvrages d'accès à la mer et l'exercice d'activités nautiques. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté.
Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2016 :
S'agissant de la concertation :
3. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, " les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
4. En premier lieu, si la requérante soutient que certaines des modalités de la concertation définies par le conseil municipal, consistant dans la mise à disposition du public d'un registre destiné à recevoir ses observations sur l'élaboration du plan local d'urbanisme et d'informations sur le site internet de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer n'ont pas été respectées, celle-ci a produit une copie d'écran qui montre que des informations ont été fournies au sujet du projet de plan local d'urbanisme sur le site internet de la commune, sans que ce soit utilement contesté. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un registre a été mis à la disposition du public, qui y a présenté des observations. L'allégation de l'association requérante selon laquelle ce registre n'aurait pas été mis à disposition du public pendant toute la période d'élaboration du plan local d'urbanisme n'est corroborée par aucun élément.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les réunions publiques, au nombre de trois, se sont déroulées tout au long de la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. Et l'allégation selon laquelle la commune n'aurait pas été à l'écoute de ces échanges n'est pas assortie de la moindre précision.
6. En troisième lieu, la circonstance que les réunions publiques ne se sont pas déroulées pendant la période estivale n'a pas porté atteinte à l'effectivité de la concertation, illustrée par l'intérêt manifesté par le public pour ce sujet.
S'agissant du rapport du commissaire enquêteur :
7. L'article L. 153-19 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. ". Et selon l'article R. 123-19 du même code, alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet... ". Si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, ces dispositions lui imposent d'indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique, notamment celles relatives au classement au plan local d'urbanisme du secteur du Petit Port. D'autre part, il a suffisamment motivé son avis favorable au projet de plan local d'urbanisme en soulignant qu'il poursuit un objectif de développement raisonné en contribuant, tant à la création de logements, qu'à la défense du cadre de vie, des milieux naturels et des paysages. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement doit dès lors être écarté.
S'agissant des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
9. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme: " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". L'article L. 153-21 dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par...2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
10. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique procèdent de l'enquête et ne portent que sur des ajustements ponctuels de zonages et des modifications de faible portée du règlement. Si la requérante souligne que le secteur du Petit Port, classé en zone UB avant enquête, a été classé en zone UN après enquête, cette modification concerne une superficie peu importante du territoire communal et restreint les occupations du sol autorisées dans ce secteur, en excluant notamment les hôtels et les bureaux. Ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet.
S'agissant du rapport de présentation :
11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, issues des dispositions de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ;6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. ".
12. Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
13. D'une part, le rapport de présentation comporte un diagnostic territorial, notamment en ce qui concerne le petit Port, complété par l'analyse de l'état initial de l'environnement et par les incidences, notamment en matière de biodiversité, de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme.
14. D'autre part, le rapport de présentation, qui décrit la répartition sur la commune entre les zones urbaines et les zones naturelles depuis l'approbation du plan d'occupation des sols, et décrit l'évolution des différents secteurs de la commune du point de vue de l'urbanisation, doit être regardé comme présentant une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan. En outre, le rapport de présentation établit en page 56 un diagnostic en matière de capacité de stationnement des véhicules. Enfin, le rapport de présentation décrit en page 176 les conséquences éventuelles de l'adoption du plan local d'urbanisme sur la protection de la zone Natura 2000 " Corniche Varoise ".
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
S'agissant de l'évaluation des incidences Natura 2000 :
16. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...). " . L'article R. 414-21 du même code dispose : " Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ". Enfin, en vertu du I de l'article R. 414 23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage " comprend dans tous les cas : (...) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (...) ".
17. D'une part, le règlement du plan local d'urbanisme approuvé autorise en zone Na, qui couvre les plages du Rayol, du Canadel et du Pramousquier, et une zone maritime attenante à ces plages, les ouvrages en mer nécessaires à la lutte contre l'érosion de la côte. Il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant le projet établi par le maître d'ouvrage en 2017 et dont l'étude d'impact a conduit la mission régionale d'autorité environnementale PACA, par un avis du 19 mars 2018, à considérer que le dispositif envisagé de lutte contre l'érosion des plages aurait des effets significatifs sur le site Natura 2000 " corniche des Maures ", que les ouvrages en mer dont la réalisation est autorisée par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Na sont susceptibles d'affecter de manière significative ce site. D'autre part, il ressort du rapport de présentation que les occupations terrestres autorisées par le plan local d'urbanisme auront des incidences des plus limitées sur le site Natura 2000 " corniche des Maures ", eu égard à l'absence de fréquentation sensiblement accrue du littoral, aux dispositions prises en matière de stationnement et à l'existence d'un réseau d'assainissement collectif. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le projet de plan local d'urbanisme aurait dû faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000.
S'agissant du classement du Petit Port et de la suppression d'espaces boisés classés dans ce secteur :
18. En premier lieu, l'article R151-18 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
19. Le règlement de la zone UN autorise dans le secteur du Petit Port les constructions à usage d'habitation. La requérante ne conteste pas utilement que ce secteur est desservi par le réseau d'assainissement collectif. Si ce secteur, d'environ 2 hectares, est resté largement verdoyant, il comporte plusieurs villas. La partie de la zone UN du Petit Port qui n'est pas classée en espace boisé classé est néanmoins classée en secteur protégé, dans lequel les construction et extensions ne sont possibles que sur une distance de 10 mètres depuis les façades des habitations. Si le secteur voisin de Malpagne, également en bord de mer, est classé en zone N, le secteur du petit port comporte un ensemble plus dense de villas. En classant ce secteur en zone UN, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, " les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ".
21. D'une part, le plan local d'urbanisme maintient dans le secteur du petit port en espace boisé classé une bande d'une largeur de trente mètres en front de mer. D'autre part, le reste du Petit Port est classé en secteur protégé où la possibilité de construire est restreinte, ainsi qu'il a été dit précédemment. En distrayant une partie de ce secteur des espaces boisés classés de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 130-1 précité, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
22. En troisième lieu, l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
23. Le classement du secteur du petit port est cohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables d'un développement communal harmonieux et de création de logements.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :/ 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre. ". Il résulte de cette disposition qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Et pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
25. Le classement en zone UN du secteur du petit port est compatible avec les deux objectifs du SCOT des cantons de Grimaud et Saint-Tropez de création de logements et de protection de l'environnement.
S'agissant du classement de la zone maritime du Petit Port en zone Na :
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la zone maritime du Petit Port en zone Na, où est autorisée l'édification de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des ouvrages d'accès à la mer et l'exercice d'activités nautiques, ainsi que la réalisation d'ouvrages nécessaires à la lutte contre l'érosion de la côte, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du centre village :
27. L'article R. 151-6 du code de l'urbanisme dispose : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. ".
28. Contrairement à ce que soutient la requérante, et en tout état de cause, cette OAP est précise quant aux activités susceptibles d'être accueillies, et protège les paysages puisqu'elle prévoit de préserver un point de vue. Et elle est cohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de créer les conditions d'un développement harmonieux et de protéger les paysages.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, qui n'est dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, une somme au titre frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association des amis du Rayol-Canadel (AARC) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis du Rayol-Canadel (AARC) et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. A... président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.
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N°18MA05489
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