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26/09/2019 | FRANCE | N°18MA05484

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 septembre 2019, 18MA05484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... Q..., M. et Mme N... H..., M. D... J..., M. T... V..., M. et Mme E... S..., la SCI du Rayol Canadel sur mer, M. et Mme O... U..., M. et Mme AB... L..., M. Z... L..., Mme W... L..., la SCI Jerolilo, M. et Mme M... Y..., M. et Mme AD... I..., M. et Mme X... K..., M. et Mme AA... A..., Mme G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer du 14 octobre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU). Par

un jugement n° 1603814 du 25 octobre 2018, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... Q..., M. et Mme N... H..., M. D... J..., M. T... V..., M. et Mme E... S..., la SCI du Rayol Canadel sur mer, M. et Mme O... U..., M. et Mme AB... L..., M. Z... L..., Mme W... L..., la SCI Jerolilo, M. et Mme M... Y..., M. et Mme AD... I..., M. et Mme X... K..., M. et Mme AA... A..., Mme G... F..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer du 14 octobre 2016 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU). Par un jugement n° 1603814 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai 2019 et 15 juillet 2019, M. C... Q..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. et Mme N... H..., M. D... J..., M. T... V..., M. et Mme E... S..., M. et Mme O... U..., M. et Mme AB... L..., Mme W... L..., la SCI Jerolilo, M. et Mme M... Y..., M. Z... L..., M. et Mme AD... I..., M. et Mme X... K..., Mme G... F..., M. et Mme AA... A..., représentés par la SELARL d'avocats Ringlé-Roy et Associés, agissant par Me B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux ;

- le délai de convocation des conseillers municipaux prescrit par les articles L. 2121-11 et suivants du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté car il n'a pas été démontré par la commune que le courrier de convocation a été adressé aux conseillers municipaux trois jours francs avant la séance du 14 octobre 2016 accompagné du cd-rom comportant le projet de plan local d'urbanisme ;

- l'enquête publique a méconnu l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme car au vu des modifications apportées au projet après l'enquête publique, et qui sont de nature à bouleverser son économie, une nouvelle enquête publique était nécessaire ;

- les conseillers muncipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, car il n'est pas justifié que le projet de plan local d'urbanisme sur cd-rom leur a été transmis ;

- en méconnaissance des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été adressé pour avis aux personnes publiques associées ;

- en méconnaissance de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, les avis des personnes publiques associées et consultées n'étaient pas annexés au dossier d'enquête publique ;

- l'article R. 123-10 du code de l'environnement a été méconnu car les horaires du commissaire enquêteur correspondent aux horaires normaux de travail et ne peuvent permettre la participation du plus grand nombre ;

- l'enquête publique a été irrégulière au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme car l'avis publié dans la presse ne comportait pas l'intégralité des indications mentionnées à cet article ;

- la procédure de concertation a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. La délibération du 28 mai 2014 a défini de manière lacunaire les modalités de la concertation avec le public et aucune précision ne les assortit, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du registre. En outre, contrairement à ce qui était prévu par la délibération du 28 mai 2014, aucun document d'information n'a été diffusé sur le site internet de la commune ;

- le classement en zone 2AU de leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par la SELARL d'avocats BRL R... Rotta Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 30 juillet 2019 présenté pour la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. P...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me AC..., de la SELARL d'avocats Ringlé-Roy et Associés, pour les requérants et de Me R..., pour la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 octobre 2016, le conseil municipal de Rayol-Canadel-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. C... Q... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération. M. Q..., M. et Mme H..., M. J..., M. V..., M. et Mme S..., M. et Mme U..., M. et Mme L..., M. Z... L..., Mme W... L..., la SCI Jerolilo, M. et Mme Y..., M. et Mme I..., M. et Mme K..., M. et Mme A..., Mme F..., relèvent appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement a répondu de manière complète au moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux en ses points 16, 17, 18, 19. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2016 :

S'agissant de la concertation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, " les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". La critique adressée par les requérants aux conditions dans lesquelles le conseil municipal a défini les modalités de la concertation dans sa délibération du 28 mai 2014 est dès lors sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.

4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que certaines des modalités de la concertation définies par le conseil municipal, consistant dans la mise à disposition du public d'informations sur le site internet de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, n'ont pas été respectées, celle-ci a produit une copie d'écran qui montre que des informations ont été fournies au sujet du projet de plan local d'urbanisme sur le site internet de la commune, sans que ce soit utilement contesté.

S'agissant des avis des personnes publiques associées :

5. En premier lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme. En se bornant à souligner que la commune n'a pas produit les accusés de réception des courriers adressés à ces personnes publiques associées, les requérants ne remettent pas en cause utilement la réalité de cette consultation.

6. En deuxième lieu, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les avis des personnes publiques associées ont été joints au dossier d'enquête publique.

S'agissant du déroulement de l'enquête publique :

7. L'article R. 123-9 1° du code de l'environnement dispose : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées... ".

8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne comporterait pas toutes les mentions exigées par l'article R. 123-9 1° n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

9. En deuxième lieu, l'objet de l'enquête figurant dans l'avis d'enquête publique, soit l'adoption du projet de révision du plan local d'urbanisme, était suffisamment précis, sans que l'autorité compétente ait été tenue de mentionner les caractéristiques principales de ce plan.

10. En troisième lieu, l'article R. 123-10 du code de l'environnement dispose : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier. Ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances locales nécessitaient que le public puisse consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations en dehors des heures ouvrables de la mairie de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer. Le commissaire enquêteur a d'ailleurs souligné que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes.

Sur les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :

12. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme: " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". L'article L. 153-21 du même code dispose : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par...2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.

13. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique procèdent de l'enquête et ne portent que sur des ajustements ponctuels de zonages et des modifications de faible portée du règlement. Si les requérants soulignent que le secteur du Petit Port, classé en zone UB avant enquête, a été classé en zone UN après enquête, cette modification concerne une faible superficie du territoire communal et restreint les occupations du sol autorisées dans ce secteur, en excluant notamment les hôtels et les bureaux. Ces modifications n'ont pas remis en cause l'économie générale du projet.

S'agissant du délai de convocation et de l'information des conseillers municipaux :

14. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 dudit code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

15. En premier lieu, un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, il ressort de ces mentions que les conseillers municipaux ont été convoqués le 10 octobre 2016 pour la séance du 14 octobre 2016. Les requérants n'apportent aucun élément circonstancié à l'appui du moyen tiré de ce que le délai de convocation n'aurait pas été respecté.

16. En deuxième lieu, le CDROM contenant le projet de plan local d'urbanisme est mentionné dans la convocation à la séance du 14 octobre 2016 parmi les pièces jointes à cette convocation. Et il n'est pas allégué que des membres du conseil municipal se seraient vus refuser l'accès à des informations relatives à ce projet.

Sur le classement en zone 2AU du secteur de la Tessonnière.

17. L'article R. 151-20 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".

18. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Les terrains des requérants situés à l'ouest du secteur de la Teissonnière et classés en zone 2AU, à urbaniser, sont situés dans une zone peu bâtie et recouverte d'une importante végétation. Si ce secteur est desservi et parcouru par une voie ouverte à la circulation réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté qui n'a jamais été menée à son terme, il ressort des photographies figurant au rapport de présentation qu'elle est dégradée et qu'elle n'a pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les réseaux, notamment d'assainissement et d'électricité, existant à la périphérie immédiate de cette zone sont suffisants pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces terrains en zone 2AU, dont l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

20. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, qui n'est dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, une somme au titre frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Q... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Q..., représentant unique des requérants, et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. P..., président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.

2

N° 18MA05484

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05484
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL RINGLE - ROY et AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-26;18ma05484 ?
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