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26/09/2019 | FRANCE | N°17MA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 septembre 2019, 17MA03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Gassin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1403846 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 27 avril 2018 M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Gassin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Par un jugement n° 1403846 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 27 avril 2018 M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Gassin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... soutient que :

- la requête est recevable ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il existait une construction régulière de 35.59 m² et son projet ne pouvait être refusé sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- le projet relevait du régime de la déclaration préalable ;

- l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet.

La commune de Gassin, représentée par Me C... du cabinet LLC et associés, a produit un mémoire en défense le 12 octobre 2017 par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me D... du cabinet LLC et associés, pour la commune de Gassin.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Gassin s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gassin tel que modifié le 7 novembre 2013 : " Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits : - Les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article N 2. / - Les constructions en matériaux légers donnant un aspect de constructions provisoires, à l'exception de celles visées à l'article N 2. (...) ". Aux termes de l'article N 2 de ce même règlement : " Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières : Dispositions particulières aux secteurs Np1, Np2 et Np3 : Y sont admis : Les HLL Habitations légères de loisirs mais uniquement dans les PRL parcs résidentiels de loisirs visés à l'article R. 111-32 1° du code de l'urbanisme, sous réserve que soient raccordées au réseau public d'assainissement collectif et que leur nombre soit limité à 1 (une) par emplacement (...) ". Aux termes de l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir ". Aux termes encore de l'article R. 111-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;(...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté de l'arrêté du 18 décembre 1980 pris en application du décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 relatif au camping, au stationnement des caravanes et à l'implantation d'habitations légères de loisirs, dans sa version initiale : " Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens de l'article R. 444-3 b du code de l'urbanisme pour l'accueil d'au moins 35 habitations légères de loisirs et éventuellement de caravanes ". Aux termes de l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté précité : " Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : a) Dans les terrains de camping aménagés, (...) b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage, si l'opération comporte l'implantation d'au moins trente-cinq habitations légères. Dans ce cas, le permis de construire impose la réalisation, par le constructeur, d'installations communes dans les conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. Dans les deux cas, que le terrain soit destiné à être exploité par location ou par cession d'emplacements, le permis de construire impose au constructeur l'obligation d'assurer ou de faire assurer la gestion des parties communes. Le bénéficiaire du permis de construire ne peut en commencer l'exploitation, par location d'emplacements ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu le certificat de conformité. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le chalet installé par M. F... sur la parcelle A 4367, démontable bien que posé sur un socle béton, peut être qualifié d'habitation légère de loisir. Ce chalet est situé sur le domaine de Parc Roche, dans un secteur Np3 affecté par le plan local d'urbanisme à un parc résidentiel de loisirs. Il est constant qu'aucun permis d'aménager n'a été délivré pour un tel parc résidentiel de loisirs. En outre, ce n'est qu'à compter de 1980 que l'article 1er de l'arrêté du 4 septembre 1980 et l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme susvisés ont règlementé la construction et l'aménagement des parcs résidentiels de loisirs. Ainsi, à supposer que cent chalets aient été construits sur le domaine de Roche Parc sur la base d'un permis de construire tacite délivré en 1960, ledit permis n'a pu autoriser à cette date l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs. Aussi, et dès lors qu'aucune autorisation d'urbanisme ultérieure n'a été délivrée pour un tel aménagement, c'est à bon droit que le maire a pu s'opposer au projet en l'absence de parc résidentiel de loisirs régulièrement autorisé. Dans ces conditions, bien que le chalet soit effectivement raccordé au réseau public d'assainissement par l'intermédiaire d'un réseau privé, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en s'opposant au projet sur le fondement des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. En second lieu, l'autorisation n'ayant pas été refusée au motif de l'irrégularité de la construction initiale, le moyen tiré de ce que la prescription administrative de dix ans prévue par l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme était acquise est inopérant. Est également inopérant le moyen tiré de l'avis favorable émis sur le projet par l'architecte des bâtiments de France, le maire n'étant pas lié par cet avis.

6. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur la méconnaissance des articles N1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du motif tiré de la nécessité d'un permis de construire et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gassin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Gassin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et à la commune de Gassin.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.

2

N° 17MA03166

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CHALOPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 26/09/2019
Date de l'import : 08/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA03166
Numéro NOR : CETATEXT000039161329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-26;17ma03166 ?
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