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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA04848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA04848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa

situation administrative.

Par jugement n° 1803068 du 9 octobre 2018, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation administrative.

Par jugement n° 1803068 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Sur le refus de titre de séjour :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- le préfet s'est fondé à tort sur l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable à un ressortissant algérien ;

- l'administration n'a pas vérifié s'il pouvait bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il ne peut pas bénéficier de tels soins en Algérie ;

- en tout état de cause, il doit se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour en application du titre III du protocole annexé à cet accord ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

- Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- il méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à une mesure d'éloignement.

- Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 17 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2019 à 12 :00 heures.

Un mémoire, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, a été enregistré le 7 juin 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales la délivrance d'un certificat de résidence en faisant valoir son état de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté en litige du 21 juin 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 juin 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. Compte tenu notamment de la motivation précise de cette décision, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A....

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s'est fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur le 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié pour prendre la décision en litige. Aux termes de cet article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon les termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. (...). ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". L'article 6 de cet arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) ".

4. Le refus de délivrance de certificat de résidence opposé à M. A... a été pris au vu de l'avis émis le 11 avril 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis, produit par le préfet en première instance, indique que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors que le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ce collège de médecins n'avait pas à se prononcer sur le caractère effectif de l'accessibilité des soins dans le pays d'origine du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée pour ce motif la décision en litige doit être écarté.

5. En troisième lieu, les certificats médicaux produits par le requérant attestant qu'il est suivi, en raison de son état dépressif, par le centre médico-psychologique du centre hospitalier de Thuir et que "une prise en charge et un traitement spécialisés sont nécessaires" ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'avis du collège d'experts. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ". Ces stipulations offrent au préfet une simple faculté de délivrer une autorisation provisoire de séjour. En tout état de cause, en se bornant à produire des certificats médicaux du centre médico-psychologique du centre hospitalier de Thuir mentionnant que l'état de santé de M. A... exige des consultations de suivi psychiatrique régulier, le requérant n'établit pas qu'il est admis dans un établissement de soins français au sens de ces stipulations. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'il devait se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur ce fondement.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " . Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. M. A... est entré en France le 25 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa national de type C ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France. Il s'est maintenu en France malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 novembre 2013. Il est célibataire sans charge de famille et ne se prévaut que de la seule présence en France de sa soeur qui l'héberge. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident sa mère et ses deux frères. Il ne fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas troublé l'ordre public en France, M. A... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En se bornant à soutenir qu'"en sa qualité d'ancien militaire, il s'expose à de graves conséquences en cas de retour dans son pays d'origine où il a reçu des menaces terroristes", le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que la décision en litige méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ".

11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2013. Il présente ainsi le risque de se soustraire, prévu expressément par le d) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'obligation de quitter le territoire et pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. Par suite, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Dès lors que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

13. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

14. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En l'espèce, l'interdiction de retour en litige mentionne que le requérant n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 29 novembre 2013, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne fait valoir aucune intégration dans la société française et que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et atteste ainsi la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A... serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

4

N°18MA04848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04848
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma04848 ?
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