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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA04251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA04251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1603197 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montp

ellier du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 22 février 2016 ;

3°) à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 février 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1603197 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 22 février 2016 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application du même article L. 761-1.

Il soutient que :

- la décision du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, un titre de séjour ne pouvant être refusé sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il bénéficierait déjà d'une autorisation provisoire de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant arménien né le 28 avril 1956, a déposé le 20 janvier 2016 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2016 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, dans la décision contestée, le préfet de l'Hérault a indiqué que les pièces du dossier, notamment les rapports médicaux transmis, ne permettaient pas de contredire l'avis du " médecin inspecteur de la santé publique " du 4 février 2016 selon lequel M. D... peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et que, par suite, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision comporte donc, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée que le préfet de l'Hérault ait refusé " la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en indiquant simplement que le requérant bénéficie déjà d'une autorisation provisoire de séjour ". Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision serait pour ce motif entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. L'épouse et le fils majeur, avec lesquels M. D... réside en France depuis 2009, sont également en situation irrégulière. Aucune intégration sociale ou professionnelle du requérant, qui est arrivé en France à l'âge de cinquante-trois ans, ne ressort des pièces du dossier. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de documents médicaux des mois de mai et juin 2016 et d'un certificat médical du 11 mai 2016 qui peuvent être regardés comme décrivant l'état de santé à la date de la décision contestée, que M. D... souffre de pathologies diverses. Cependant, ces pièces n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites concernant M. D... et son épouse, que leur séjour en France notamment répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, eu égard également aux motifs mentionnés aux points 5 et 7, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

10. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre principal et à titre subsidiaire par M. D... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

5

N° 18MA04251

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04251
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma04251 ?
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