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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint.

Par un jugement n° 1700154 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé la demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint.

Par un jugement n° 1700154 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour à M. A... C... dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés pour les motifs développés dans son mémoire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 21 décembre 2011, Mme B..., ressortissante algérienne née en 1970, a demandé à bénéficier du droit à être rejointe, au titre du regroupement familial, par son conjoint. La cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 12 mai 2016, annulé la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande au motif qu'il s'était estimé à tort lié par l'insuffisance des ressources de Mme B... et lui a enjoint de réexaminer sa demande. Elle fait appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 du préfet de l'Hérault refusant à nouveau le regroupement familial sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le préfet de l'Hérault, après avoir visé notamment les articles L. 411-1 et L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué d'une part, que Mme B... ne travaille pas et ne perçoit pas d'autres revenus que des prestations sociales telles que notamment l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et que la moyenne mensuelle de ses ressources est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance de référence et, d'autre part, que le refus de regroupement familial ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de la vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi de manière suffisante, nonobstant notamment l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de ces mentions que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de rejeter la demande dont celle-ci l'avait saisi.

5. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de rejeter la demande de Mme B... en raison de l'insuffisance des ressources de celle-ci. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme B... réside en France avec sa fille handicapée D..., de nationalité française née en 2006 de son union avec un ressortissant français décédé en 2010. Elle ne fait état d'aucune vie commune avec M. C... avec lequel elle s'est mariée en 2011 en Algérie. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions précédemment citées seraient méconnues.

8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. En l'espèce, la décision contestée n'a pas pour effet de contraindre l'enfant D... à quitter la France où sa mère peut continuer à résider de façon régulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait bénéficier d'une assistance en cas de nécessité et que, bien qu'handicapée, elle ne pourrait s'occuper de manière satisfaisante de sa fille également handicapée et n'y parviendrait que si son mari était présent en France. Par suite, la décision du préfet de l'Hérault ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. En sixième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 9, la décision du 21 novembre 2016 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... et de sa fille.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme B... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme B..., qui d'ailleurs bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse C..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

5

N° 18MA02552

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02552
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL ACCESSIT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma02552 ?
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