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17/09/2019 | FRANCE | N°17MA05088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 17MA05088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de restaurer à l'identique une construction dénommée " le mas de Fressinet ", ensemble la décision du maire du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par jugement n° 1602071 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire afin de restaurer à l'identique une construction dénommée " le mas de Fressinet ", ensemble la décision du maire du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par jugement n° 1602071 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Tournier-Barnier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2016 du maire de la commune de Rochefort-du-Gard, ensemble la décision du maire du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- le bâtiment, qui dispose de l'essentiel de ses murs porteurs et qui présente un intérêt architectural et patrimonial, peut être restauré en application de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ;

- le terrain est desservi par les réseaux permettant la constructibilité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols autorise la rénovation des constructions anciennement à usage d'habitation, ce que la commune ne conteste pas en l'espèce ;

- le maire a commis un détournement de procédure en estimant que le projet consistait en une construction nouvelle dans le seul but d'appliquer l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols, pour refuser le permis de construire en litige ;

- la commune n'établit pas que le projet de restauration du bâtiment, situé en zone d'alea modéré d'inondation, porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'urbanisme ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. A... et de Me E..., représentant la commune de Rochefort-du-Gard.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 1er décembre 2015, auprès du maire de la commune de Rochefort-du-Gard une demande de permis de construire pour restaurer à l'identique, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, une construction dénommée " le mas de Fressinet ", sur une parcelle cadastrée AP122, AP121 et AP120 située chemin de Fressinet sur le territoire de la commune. Par l'arrêté en litige du 17 février 2016, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du maire du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de la commune de Rochefort-du-Gard s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ne pouvaient pas s'appliquer en l'espèce, que le projet méconnaissait le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, qu'il méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que le projet méconnaissait les articles NC6 et NC7 du règlement du plan d'occupation des sols.

3. En premier lieu, l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose notamment que la décision portant rejet de la demande de permis de construire doit être motivée. La décision en litige vise notamment les articles L. 111-23 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle explique, pour écarter l'application de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, que les travaux de rénovation en litige doivent être regardés, eu égard à l'état de ruine du mas de Fressinet, comme une nouvelle construction à usage d'habitation pour en déduire que toute construction nouvelle est interdite en zone inondable non urbanisée dans la commune et que toute construction nouvelle, qui n'est pas directement liée et nécessaire à l'activité agricole comme en l'espèce, est interdite par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune. Par suite, l'arrêté de refus de permis de construire en litige est suffisamment motivé en fait et en droit.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du refus en litige : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ". Les deux conditions prévues par cet article sont cumulatives.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies de vues d'ensemble du bâtiment prises depuis le sud-ouest et le sud-est issues du rapport du 6 octobre 2015 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, dans le cadre de la procédure de péril imminent engagée par la commune, que le mas de Fressinet ne conserve pas l'essentiel de ses murs porteurs permettant de remplir leur fonction d'appui. Cet édifice ne comporte ni charpente, ni toiture, ni plancher, ni entrée identifiable et qu'il ne subsiste rien à l'intérieur de ce bâtiment. Compte tenu de l'état de "ruine", ainsi qualifié par l'expert, de ce bâtiment, le maire a pu légalement estimer que les travaux envisagés dans la demande de permis de construire, présentés comme tendant à sa restauration, visaient en réalité à l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation. D'autre part, en se bornant à soutenir que ce mas date du 18ème siècle, le requérant n'établit pas que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et architectural, au sens de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune interdit toutes les constructions ou installations qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'activité agricole. Il est constant que les travaux litigieux du mas de Fressinet, déclaré à vocation de résidence secondaire, ne sont pas directement liés et nécessaires à l'activité agricole. Si M. A... se prévaut du 1 de l'article NC 2 de ce règlement qui autorise l'aménagement et la transformation, dans les volumes existants, des constructions anciennement à usage d'habitation, les travaux litigieux ne peuvent être regardés, eu égard à l'état du bâtiment tel que décrit au point 5 du présent arrêt et à supposer même qu'il ait eu autrefois un usage d'habitation et à l'ampleur des travaux nécessaires, comme un aménagement ou une transformation du mas de Fressinet au sens de cet article. Par suite, le maire a pu à bon droit, sans commettre ni d'erreur de droit ni de détournement de procédure ni d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif qu'il méconnaissait le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

8. La carte d'alea issue de l'étude hydraulique, diligentée par la commune dans le cadre de l'élaboration de son PLU approuvé le 23 mars 2017, montre que les parcelles cadastrées AP122, AP121et AP120 où se situe le projet sont soumises à un risque d'inondation par ruissellement d'alea modéré. La cartographie des risques d'inondation dans le département du Gard établie par le ministre de l'écologie et du développement durable produite par le requérant montre quant à elle que le bâtiment existant se situe en zone d'alea modéré d'inondation. Les travaux de restauration projetés par le requérant qui visent notamment à créer un plancher au bâtiment qui en est actuellement dépourvu ainsi qu'il a été dit au point 5, vont nécessairement imperméabiliser le terrain et augmenter le risque d'inondation à l'aval du mas de Fressinet pour les tiers. Par suite, c'est à bon droit que le maire s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis sollicité.

9. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs qui précèdent. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles NC6 et NC7 du règlement, au demeurant non contestés par le requérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016 du maire de la commune de Rochefort-du-Gard ensemble la décision du 25 avril 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rochefort-du-Gard au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Rochefort-du-Gard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Rochefort-du-Gard.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

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N°17MA05088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA05088
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;17ma05088 ?
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