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17/09/2019 | FRANCE | N°17MA03501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 17MA03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le directeur général des services de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon a rejeté sa demande de révision de l'annotation qu'il a portée sur le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1502997 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 7 août 2017, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le directeur général des services de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon a rejeté sa demande de révision de l'annotation qu'il a portée sur le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1502997 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le directeur général des services de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon a rejeté sa demande de révision de l'annotation qu'il a portée sur le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle pour l'année 2014 ;

3°) " dire que la nullité des observations formulées par le directeur général emporte nullité partielle de l'acte en cause, à supposer l'acte divisible ou à tout le moins que celle-ci emporte nullité totale de l'acte en cause, en supposant au pire dans ce dernier cas que l'acte soit jugé indivisible " ;

4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;

- ils ont dénaturé ses écritures ;

- le principe de l'indivisibilité de l'entretien professionnel et de la notation n'est pas applicable en l'espèce ;

- les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues ;

- le directeur de l'OPH de la ville d'Avignon a apposé à tort, le 2 février 2015, des observations sur la décision attaquée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours de l'intéressé est uniquement dirigé contre l'appréciation littérale de son directeur et non contre l'ensemble de son évaluation ;

- la notation d'un fonctionnaire forme un tout indivisible même sous l'empire des dispositions de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le pouvoir de notation est exercé en l'espèce par son directeur ;

- si les observations de son directeur ont été apposées sur le compte-rendu d'évaluation plusieurs mois après l'entretien professionnel, l'intéressé n'a pas été privé d'une garantie dès lors qu'il a pu en contester la teneur devant le directeur et demandé une révision devant la commission administrative paritaire ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre du 1er juillet 2019, la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées pour la première fois en appel par le requérant tendant à l'annulation totale de son évaluation professionnelle pour l'année 2014.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 1er juillet 2019 pour M. C....

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 4 juillet 2019 pour l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

Par une lettre du 1er juillet 2019, la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le directeur général des services de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon était en situation de compétence liée pour rejeter, par sa décision du 21 juillet 2015, une demande d'annulation partielle d'une évaluation professionnelle dès lors que cette dernière a un caractère indivisible.

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 1er juillet 2019 pour M. C....

Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 4 juillet 2019 pour l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

- le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 novembre 2014, le supérieur hiérarchique de M. C..., agent de maîtrise principal au sein de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon, a procédé à son évaluation professionnelle pour l'année 2014. Le 2 février 2015, le directeur général des services de l'office a annoté le compte rendu de l'entretien d'évaluation en exprimant son désaccord sur le bon niveau de qualité relationnelle du requérant avec sa hiérarchie. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2015 par laquelle le directeur général des services de l'office a rejeté sa demande de révision de l'annotation précitée.

Sur la recevabilité des conclusions en appel :

2. En l'espèce, les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour par le requérant tendant à l'annulation totale de son évaluation professionnelle pour l'année 2014 constituent des demandes nouvelles en appel. Par suite, elles doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande de première instance:

3. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre Ier du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi. L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision. (...) ". Enfin, l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé dispose que : " Les dispositions du présent décret sont rendues applicables, à titre expérimental, aux fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé par une délibération de l'organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local dont ils relèvent. / La délibération mentionnée au premier alinéa vise les fonctionnaires territoriaux concernés soit dans leur totalité, soit par cadre d'emplois ou emplois. / Dans ce cas, les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité cessent d'être applicables à ces fonctionnaires territoriaux ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 29 juin 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; (...) ". L'article 4 de ce texte dispose : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ". Il résulte des dispositions précitées que l'entretien professionnel d'un agent public a un caractère indivisible.

5. Le directeur général des services de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon était tenu de rejeter, par sa décision du 21 juillet 2015, la demande d'annulation partielle de M. C... de son évaluation professionnelle dès lors que cette dernière a un caractère indivisible. Du fait de cette compétence liée, les moyens invoqués par le requérant doivent être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'office public de l'habitat de la ville d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme H..., présidente,

- Mme F..., première conseillère,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

5

N° 17MA03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03501
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CORINNE CANO et PHILIPPE CANO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;17ma03501 ?
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