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16/09/2019 | FRANCE | N°17MA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 17MA02554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de son habilitation et de son titre de circulation aéroportuaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600895 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 15 juin 2016 par laquelle le

préfet de la Haute-Corse a retiré à M. A... l'habilitation nécessaire pour acc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de son habilitation et de son titre de circulation aéroportuaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600895 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré à M. A... l'habilitation nécessaire pour accéder en zone réservée de l'aéroport de Bastia Poretta.

II. M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a procédé au retrait de son agrément en qualité d'agent de sûreté chargé des missions d'inspection filtrage en zone de sûreté de l'enceinte aéroportuaire de Bastia Poretta, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600897 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré à M. A... son agrément en qualité d'agent de sûreté chargé des missions d'inspection filtrage en zone de sûreté de l'enceinte aéroportuaire de Bastia Poretta.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 19 juin 2017, le ministère de l'intérieur demande à la Cour d'annuler les jugements n° 1600895 et n° 1600897 du 13 avril 2017.

Il soutient que :

- la délivrance et le maintien de l'habilitation ou de l'agrément sont subordonnés à une condition de moralité de la personne concernée, conformément aux dispositions du II de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile et de l'article L. 6342-4 du code des transports ;

- M. A... ne remplit plus les conditions requises par les dispositions de l'article L. 6342-4 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile dès lors d'une part, que la directrice départementale de la police aux frontières l'indique dans son rapport du 6 octobre 2015 et que M. A... bénéficie d'un permis de visite en prison à titre permanent à compter de septembre 2014 pour Ange Toussaint Federici, et d'autre part, dès lors que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia du 26 avril 2016 a retiré l'agrément.

Par un mémoire en défense et un mémoire de communication de pièces, enregistrés les 5 septembre 2017 et 17 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il demande également que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions annulées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de Haute-Corse a commis des erreurs sur la qualification juridique des faits dès lors qu'aucun élément ne peut permettre d'affirmer que sa moralité ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public ; son casier judiciaire est vierge ; il a toujours obtenu l'ensemble des agréments ou habilitations nécessaires ; postérieurement à sa mise en examen, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud lui délivrait le 12 février 2015 une carte professionnelle valable 5 ans au terme d'une enquête administrative favorable, le préfet de la Haute-Corse lui délivrait le 8 février 2016 une habilitation et un titre de circulation pour l'accès en zone de sûreté, il a été nommé le 1er juillet 2016 par le préfet de la Haute-Corse membre de la Commission de sûreté départementale sur les aérodromes de Bastia et de Calvi ;

- l'erreur sur la qualification juridique des faits est inexacte dès lors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut conduire à mettre en oeuvre les procédures de retraits prévues aux dispositions des articles L. 6342-4 du code des transports et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 15 juin 2016, le préfet de la Haute-Corse a procédé d'une part, au retrait de l'habilitation et du titre de circulation aéroportuaire de M. A..., et d'autre part au retrait de l'agrément en qualité d'agent de sûreté chargé des missions d'inspection filtrage en zone de sûreté de l'enceinte aéroportuaire de Bastia Poretta de M. A.... Par deux jugements n° 1600895 et n° 1600897 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé ces décisions. Le ministre de l'intérieur relève appel de ces jugements.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " (...) II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'accès à la zone réservée d'un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d'une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou est incompatible avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a obtenu un permis de visite en prison pour Ange Toussaint Federici, condamné pour un triple homicide, à titre permanent en septembre 2014, il avait déjà obtenu un permis de visite le 13 mars 2013, soit antérieurement à son premier agrément d'agent chargé des visites de sûreté au sein des zones d'accès restreint aéroportuaire délivré le 26 mars 2013 par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Bastia. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient motivées par ce permis de visite, alors que les arrêtés en cause ne le mentionnent pas, et que le ministère de l'intérieur n'a communiqué le rapport du 6 octobre 2015 de la directrice départementale de la police aux frontières qu'en appel. L'administration n'a demandé ni en première instance, ni en appel, une substitution du motif des décisions attaquées. Son implication en matière d'abus de bien sociaux n'est pas établie. Il a d'ailleurs été relaxé de ce chef d'accusation par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 4 avril 2018. Egalement, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 avril 2016 par laquelle le Procureur de la République de Bastia a procédé au retrait de son agrément en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 avril 2017 devenu définitif. Ainsi, et au total, ces éléments ne permettent pas de considérer comme non remplie la condition de moralité ou que le comportement du titulaire de l'habilitation et de l'agrément ne présenterait plus les garanties requises au regard de l'ordre public, ou serait incompatible avec l'exercice de cette activité dans la zone réservée de l'aéroport de Bastia.

5. Le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré à M. A... l'habilitation nécessaire pour accéder en zone réservée de l'aéroport de Bastia Poretta et la décision du 15 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré à M. A... son agrément en qualité d'agent de sûreté chargé des missions d'inspection filtrage en zone de sûreté de l'enceinte aéroportuaire de Bastia Poretta.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministère de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministère de l'intérieur et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 septembre 2019.

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N° 17MA02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02554
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-04-02 Transports. Transports aériens. Aéroports. Police des aérodromes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ANTONIOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-16;17ma02554 ?
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