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12/09/2019 | FRANCE | N°19MA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 septembre 2019, 19MA02467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900510 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis

tratif de Toulon du 19 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet du Var port...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2018 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1900510 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 du préfet du Var portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me C... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 I 3° et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Var n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Une note en délibéré présentée par M. D... G... A... a été enregistrée le 30 août 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant turc né le 7 janvier 1986, relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2011. Il s'est marié en 2014 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et soutient avoir vécu avec celle-ci jusqu'à leur séparation en 2018. Aucun enfant n'est né de cette union. Il a ensuite entamé une relation avec Mme F..., ressortissante française, en mai 2018. M. A... justifie d'une vie commune avec Mme F... depuis le mois de juillet 2018 seulement et ne peut donc se prévaloir de l'ancienneté de cette communauté de vie. En outre, si l'intéressé et Mme F... ont eu une petite fille de nationalité française, Alyssa, née le 7 mai 2019, cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A... travaille à temps complet depuis le mois de mars 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier, cette insertion professionnelle est également très récente. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de la communauté de vie et de la paternité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Eu égard, comme il a été dit précédemment, au caractère récent de la paternité, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement attaqué, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 du jugement attaqué, dès lors que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ses prétentions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

10. Dès lors que M. A... s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

12. Si le requérant soutient que le préfet a méconnu ces dispositions, d'une part, son enfant est né postérieurement à la date de la décision attaquée, et d'autre part, il n'apporte aucun élément ou pièce de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêté n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. L'Etat n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. D... G... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

5

N° 19MA02467

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA02467
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : TABERT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-12;19ma02467 ?
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