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12/09/2019 | FRANCE | N°18MA04244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 18MA04244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... et Mme G... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SAS Oceanis Promotion un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant à usage de cave coopérative et de la réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant vingt logements, une salle polyvalente et un parc de stationnement souterrain, sur un terrain cadastré section AI n° 193 et 377, situ

é à l'intersection de l'avenue Paul Roussel et de l'avenue Augustin Grangeon, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... et Mme G... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SAS Oceanis Promotion un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant à usage de cave coopérative et de la réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant vingt logements, une salle polyvalente et un parc de stationnement souterrain, sur un terrain cadastré section AI n° 193 et 377, situé à l'intersection de l'avenue Paul Roussel et de l'avenue Augustin Grangeon, et de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Par un jugement n° 1501902 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2018, sous le n° 18MA04244, un mémoire ampliatif et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2018 et 26 avril 2019, les époux B..., représentés par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Potier de la Varde, Buk Lament, F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SAS Oceanis Promotion un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant à usage de cave coopérative et de la réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant vingt logements, une salle polyvalente et un parc de stationnement souterrain, sur un terrain cadastré section AI n° 193 et 377, situé à l'intersection de l'avenue Paul Roussel et de l'avenue Augustin Grangeon, et la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SAS Oceanis Promotion une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige car ils habitent à proximité immédiate du projet, qui va modifier leur environnement eu égard à l'augmentation du nombre d'habitants et à la circulation induite, à la gêne occasionnée par le chantier, à la perte d'ensoleillement et aux ouvertures qui vont entraîner des vues directes sur leur propriété ;

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière car en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, ni les requérants ni leur conseil n'ont été informés du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience du 19 juin 2018 et n'ont pas non plus été informés qu'ils pouvaient se rapprocher du greffe à cette fin ;

- la limite de hauteur des constructions prévue à l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez doit s'apprécier dans le silence du texte non à l'égout du toit mais au point le plus haut de la construction ;

- la délibération du 17 décembre 2014 dont sont issues les modifications du plan local d'urbanisme au regard duquel a été délivré le permis de construire en litige est entachée de détournement de pouvoir car elle n'a été adoptée que dans l'unique intérêt d'un promoteur privé ;

- la délibération du 17 décembre 2014 méconnaît l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme. Le commissaire enquêteur n'a pas motivé son appréciation de la relocalisation de la cave viticole et s'est borné à renvoyer à l'introduction de son rapport, qui n'est que la reprise de la note de présentation de l'enquête publique établie par la commune. Ainsi, il n'a pas motivé son avis ;

- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant. Il ne se prononce ni sur le projet lui-même en ce qu'il emporte réduction de 5 200 mètres carrés de secteurs protégés ni sur les observations recueillies, et n'esquisse aucun bilan de l'opération ; il est inconsistant sur la reconversion du site actuel ;

- la délibération du 17 décembre 2014 ne correspond pas à un intérêt général mais vise à satisfaire les intérêts d'un promoteur privé. Le règlement du plan local d'urbanisme a été modifié pour s'adapter exactement au projet du promoteur ;

- le tribunal administratif de Toulon a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'absence d'intérêt général du projet ;

- les dérogations aux règles du plan local d'urbanisme applicables en zone UB ont été déterminées par renvoi aux polygones figurant sur les documents graphiques sans indication chiffrée en ce qui concerne les règles de prospect, les distances par rapport aux limites séparatives et la hauteur des constructions et les règles d'implantation des constructions en zone UB2b ne sont pas indiquées de manière claire et précise ;

- le tribunal a méconnu son office en s'abstenant de vérifier que les polygones représentés permettent de mesurer précisément les distances d'implantation à respecter ;

- la règle posée par l'article UB 12 du plan local d'urbanisme est trop générale et imprécise ;

- l'illégalité de la délibération entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté attaqué car en l'absence des dérogations résultant de la mise en compatibilité opérée par cette délibération, le règlement du plan local d'urbanisme méconnaît les règles du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2013 en ce qui concerne la hauteur maximale des constructions (articles 9 des dispositions générales ainsi que 10 UB), les piscines (articles 2 et 13 UB), l'implantation par rapport aux limites séparatives articles 7 UB2 et 6UB), l'emprise au sol (9 UB), ainsi que l'aspect extérieur des constructions et les stationnements (11 et 12 UB et 11 des dispositions générales).

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2019, la SAS Oceanis Promotion, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux B... de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 17 juillet 2019 présenté par les requérants et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 août 2019, la SAS Oceanis Promotion a présenté ses observations suite à l'information adressée aux parties par la Cour en application des dispositions des articles L. 600-9 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant les requérants, et de Me E..., de la SCP d'avocats SVA, représentant la société Oceanis Promotion.

Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 29 août 2019.

Une note en délibéré présentée pour la société Oceanis Promotion a été présentée le 2 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur H... B... et Madame G... A..., épouse B..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a adopté la déclaration de projet, emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, consistant dans la relocalisation de la cave viticole de la commune route des plages et la reconversion du site actuel situé avenue Paul Roussel en centre-ville et la décision du 12 mars 2015 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Les époux B... ont également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SAS Oceanis Promotion un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment existant à usage de cave coopérative et de la réalisation d'un nouveau bâtiment comprenant vingt logements, une salle polyvalente et un parc de stationnement souterrain, sur un terrain cadastré section AI n° 193 et 377, situé à l'intersection de l'avenue Paul Roussel et de l'avenue Augustin Grangeon et de la décision par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2014. Les requérants relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2018, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 16 juin 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des demandeurs, a répondu de manière motivée au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 décembre 2014 portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez et de ce qu'aucun motif d'intérêt général n'aurait pu justifier le recours à la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.

4. En troisième lieu, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes ; (...) / 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (...) / Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 décembre 2014 portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez et tiré de ce que la représentation sur les documents graphiques de polygones d'implantation des constructions autorisées en zone UB2b méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'urbanisme en définissant de manière insuffisamment précise les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété et par rapport aux voies publiques.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2014 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-12-1 .du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019, et applicable aux instances en cours : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. ". Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Tropez a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de l'insuffisance de son rapport constitue un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet objet du permis de construire en litige. Ce moyen est dès lors sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

6. En deuxième lieu, l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".

7. Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'actuelle cave viticole de la commune de Saint-Tropez est située à proximité immédiate du centre historique de cette cité. L'opération en cause porte sur la reconversion de ce secteur, notamment par la réalisation d'un ensemble de logements, d'une salle polyvalente et de parkings souterrains. La reconversion de ce site est l'occasion pour la commune de requalifier l'entrée de ville par la création de logements en lieu et place d'un bâtiment dégradé, et la mise en valeur d'une chapelle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé en 2013 permettait la réalisation de logements sur ce site, sans qu'il soit nécessaire de le modifier, il ressort des pièces du dossier que ce document d'urbanisme comportait un emplacement réservé n° 32 portant sur une salle polyvalente communale et des stationnements, recouvrant la quasi-totalité du site de l'ancienne cave viticole. Le projet ne pouvait donc être mené à bien sans la suppression de cet emplacement réservé. La commune de Saint-Tropez a ainsi justifié l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis.

9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet de réalisation d'un ensemble collectif sur le site actuel de la cave viticole de la commune de Saint-Tropez poursuit un objet qui n'est pas étranger à l'intérêt général. Alors même que les règles d'urbanisme issues de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme épousent l'implantation des constructions objets de la demande de permis de construire présentée par un promoteur immobilier, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération approuvant cette mise en compatibilité en raison d'un détournement de pouvoir doit être écarté.

10. En quatrième lieu, d'une part, les polygones d'implantation des constructions dans le secteur UB2b définis à l'échelle 1/5000ème sur le document graphique du plan local d'urbanisme déterminent de manière précise et intelligible les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété et par rapport aux voies publiques.

11. En cinquième lieu, sauf dispositions règlementaires contraires, la hauteur d'un bâtiment s'apprécie à l'égout du toit. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la limite de hauteur des constructions prévue à l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez doit s'apprécier, dans le silence de ce règlement, non à l'égout du toit mais au point le plus haut de la construction et que l'arrêté attaqué méconnaîtrait cette hauteur.

12. En sixième lieu, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes...12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8. ". Les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez, aux termes desquelles " les emplacements réservés au stationnement des véhicules doivent répondre aux besoins des constructions admises dans la zone ", ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 123-9 précité qui n'imposent pas que le règlement comporte des normes quantitatives en matière de places de stationnement. Elles ne méconnaissent pas non plus le principe d'intelligibilité du droit.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SAS Oceanis Promotion, qui ne sont pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent les requérants sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux B...-A... une somme au titre des frais engagés par la SAS Oceanis Promotion et la commune de Saint-Tropez et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux B...-A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Oceanis Promotion et de la commune de Saint-Tropez fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., à Mme G... A..., épouse B..., à la commune de Saint-Tropez et à la SAS Oceanis Promotion.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D... président assesseur,

- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

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N° 18MA04244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04244
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-06 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EFFETS DES DÉCLARATIONS D'ILLÉGALITÉ. - MOYEN TIRÉ, À L'APPUI D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE, DE L'EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DU DOCUMENT D'URBANISME. APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 600-12-1 DU CODE DE L'URBANISME.

68-06-06 Recours dirigé contre un permis de construire délivré par un maire suite à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme alors applicable.... ,,L'exception d'illégalité invoquée d'une délibération par laquelle un conseil municipal a approuvé la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune, en raison de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur et de l'insuffisance de son rapport, repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet objet du permis de construire en litige. Ce moyen est écarté comme étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

pour l'application immédiate des dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme aux instances en cours CAA de Marseille, 5ème chambre, 8 juillet 2019 Association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert et autres.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-12;18ma04244 ?
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