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12/07/2019 | FRANCE | N°18MA03953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2019, 18MA03953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1803453 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2018, sous le n° 18MA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1803453 du 20 juillet 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2018, sous le n° 18MA03953, M. A..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre, au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre, au préfet des Pyrénées-Orientales de faire procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen et d'en rapporter la preuve ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet aurait dû saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour :

- elle a été prise par une personne incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 janvier 1970 de nationalité marocaine relève appel du jugement du 20 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestés :

2. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquelles il se fonde. Le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas borné à mentionner un comportement personnel qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française mais a relevé également que M. A... a été interpellé par les services de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Pyrénées-Orientales le 14 juillet 2018 pour des faits de vol avec violences commis rue du Dragon à Perpignan où il a arraché le sac à main d'une plaignante. Il est dès lors suffisamment motivé.

4 Si cet arrêté mentionne à tort que l'intéressé n'est aucunement répertorié à l'identité déclarée comme ayant détenu une carte de séjour ou tout autre récépissé sur le territoire national, alors que M. A... produit la carte de résident dont il a bénéficié du 22 février 2001 au 21 février 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté contesté tirés de ce que le requérant est en situation irrégulière sur le territoire national depuis 2011, qu'il a effectué plusieurs séjours en prison et a été interpellé pour des faits de vol avec violence et n'établit pas prendre en charge ses trois enfants. Par ailleurs, M. A... ne démontre pas qu'il serait entré en France à l'âge de 11 ans en produisant son relevé de situation individuelle de ses droits à la retraite lequel se borne à faire apparaître qu'il a travaillé en 1987, à l'âge de 17 ans. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

7. Il est constant que M. A... qui n'a pas formé de demande de titre de séjour, n'a pas fait l'objet d'une décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en dernier lieu au mois d'avril 2000. Il s'est marié le 1er octobre 1996 à une ressortissante franco-marocaine avec laquelle il a eu trois enfants nés les 19 avril 1998, 28 octobre 1999 et 29 novembre 2002. Ainsi, deux de ses enfants sont majeurs. Le troisième âgé de 17 ans a été placé en foyer d'accueil. M. A... a déclaré, lors de son interpellation au service de police qu'aucun de ses enfants n'était à sa charge. Il ne démontre pas davantage entretenir des liens affectifs avec eux en se bornant à produire une attestation de l'un de ses fils. Par ailleurs, le requérant est en situation irrégulière en France depuis le 22 février 2011. Il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource. En outre, M. A... est défavorablement connu des services de police dès lors qu'il a été détenu à deux reprises, de 2012 à 2013 et de 2016 à 2017 et il a été interpellé le 14 juillet 2018 en flagrant délit de vol de sac à main avec violence. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) ".

11. La décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus particulièrement le 1°) et les d) et f) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Pyrénées-Orientales. Elle précise que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation le 14 juillet 2018 en flagrant délit de vol de sac à main avec violence et que le risque de fuite est avéré. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. A... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

13. Pour prendre la décision contestée qui est fondée sur le 1°) et les d) et f) du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a motivé sa décision par les circonstances que le comportement de M. A... constituait une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation le 14 juillet 2018 en flagrant délit de vol de sac à main avec violence et que le risque de fuite était avéré. Si M. A... soutient qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions du 1°) et du d) du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'y a pas eu de fait de vol avec violence et qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le risque de fuite pouvait être présumé en application des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni entaché la décision en litige d'une erreur de fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :

14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il résulte de ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. Pour prendre la décision contestée d'interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé après avoir visé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A... est non documenté, ne présente aucun billet de transport justifiant son retour dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et où il a vécu toute son enfance. Il a également relevé qu'au regard de ses déclarations, ses liens personnels ou familiaux en France où vivraient, selon ses dires ses enfants dont il n'a pas la charge ne sont pas plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose au Maroc, son pays où résideraient, selon ses déclarations, deux frères et deux soeurs. Le préfet des Pyrénées-Orientales ajoute qu'il ne justifie par aucune circonstance particulière l'absence de démarches qui auraient pu être engagées afin de régulariser sa situation au regard de son séjour au sein de l'espace Schengen et qu'il a été interpellé pour des faits de vol avec violence qui constitue une menace réelle et actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental. Par suite, la décision en litige n'est pas fondée uniquement sur le procès-verbal d'interpellation du requérant mais comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A... sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.

17. A supposer même que les faits de vol avec violence ne soient pas matériellement établis, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs mentionnés au point 16. Dès lors le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, la mesure contestée n'a pas pour objet de séparer le requérant totalement de ces enfants d'autant que deux d'entre eux sont majeurs et qu'il n'est pas contesté que selon le préfet, il lui est interdit d'entrer en contact avec son troisième enfant mineur qui a été placé, sur décision de justice, en famille d'accueil.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A... aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

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N° 18MA03953

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03953
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-12;18ma03953 ?
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