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12/07/2019 | FRANCE | N°18MA03720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2019, 18MA03720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800507 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, sous le n° 18

MA03720, M. C..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800507 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, sous le n° 18MA03720, M. C..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 2.2.2 de l'accord franco-camerounais ;

- il a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 23 septembre 1979, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles L. 313-10, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état des circonstances d'entrée régulière sur le territoire français de M. C... en juillet 2013 sous couvert d'un visa Schengen C et se prononce sur la fixation du centre de ses intérêts professionnels et personnels en France, en relevant plus particulièrement que l'intéressé est sans emploi, célibataire, hébergé et sans charge de famille. La circonstance que cet arrêté ne précise pas que M. C... est engagé auprès de la Fédération des associations pour la diversité dans les Alpes-Maritimes où il est chargé d'accompagner les personnes en situation de grande précarité et qu'il a eu un comportement exemplaire lors de l'attentat de Nice en orientant des personnes vers l'Hôtel de Ville n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé. En outre, le tribunal a estimé à juste titre que l'arrêté en litige n'avait pas à viser l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C... aurait sollicité un titre de séjour portant la mention " compétences et talents " sur le fondement du paragraphe 2.2.2 de l'accord franco-camerounais ni que le préfet se serait fondé sur les dispositions de cet accord pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de viser cet accord du seul fait de la nationalité camerounaise du requérant. En tout état de cause, un tel défaut de visa est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article 2.2.2 de l'accord franco-camerounais : " Un titre de séjour " compétences et talents " peut être accordé au ressortissant camerounais susceptible de participer, de fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du Cameroun. Il est accordé pour une durée de trois ans renouvelable (...) ".

5. Le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à examiner d'office la situation de M. C... au regard des stipulations de l'article 2.2.2 de l'accord franco-camerounais dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France au mois de juillet 2013 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Il est hébergé gratuitement chez son frère de nationalité française qui est père de trois enfants. Il a sollicité, le 2 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour sans précision du fondement juridique de cette demande. Le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour. M. C... produit une attestation du président de la Fédération des associations pour la diversité dans les Alpes-Maritimes où il est chargé, à titre bénévole, d'accompagner les personnes en situation de grande précarité, précisant qu'il a eu un comportement exemplaire lors de l'attentat de Nice en orientant des personnes vers l'Hôtel de Ville. Toutefois, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C... aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

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N° 18MA03720

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03720
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-12;18ma03720 ?
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