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11/07/2019 | FRANCE | N°19MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19MA02246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2018 lui refusant un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étudiante et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1803923 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2019, Mm

e B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2018 lui refusant un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d'étudiante et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1803923 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803923 du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur de droit sur l'étendue de sa compétence ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur de droit s'agissant de la nécessité de détenir un visa de long séjour ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus d'admission au séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision fixant son délai de départ volontaire a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation universitaire justifiait qu'un délai d'une durée supérieure lui soit accordé pour quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy,

- et les observations de Me E... substituant Me C..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B..., ressortissante algérienne née le 27 novembre 1999, relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 21 août 2014, sous couvert d'un visa de court séjour apposé sur le passeport de son père, à l'âge de quatorze ans et que sa résidence habituelle a été fixée chez sa soeur ainée, Mme A...B..., à Castelnau-Le-Lez, depuis cette date et jusqu'à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a mené sa scolarité secondaire aux lycées de Castelnau-Le-Lez puis au lycée international Jules Guesde de Montpellier, qu'elle a obtenu le baccalauréat général série scientifique en juillet 2017 et qu'elle était inscrite, à la date de la décision attaquée, en première année commune aux études de santé à l'université de Montpellier au titre de l'année 2017/2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle avait fait l'objet le 7 mars 2017 d'un recueil légal (kafil) de droit algérien au bénéfice de sa soeur ainée jusqu'à sa majorité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme B... avait fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France à la date de la décision attaquée et que le préfet de l'Hérault, en lui refusant l'admission au séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle est fondée, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2018 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

5. La présente décision implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B... le titre de séjour correspondant à sa situation. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803923 du 25 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2018 refusant à Mme B... l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault, au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

2

N° 19MA02246

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA02246
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;19ma02246 ?
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