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11/07/2019 | FRANCE | N°19MA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19MA00594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1803007 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 1er février 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1803007 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1803007 du 5 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux ;

4°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit en se référant à l'appréciation portée sur l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale résultant de la décision portant refus de titre de séjour pour écarter le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour est fondée sur des circonstances de fait inexactes ;

- la décision portant refus de d'admission au séjour est entachée d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'admission au séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte aux intérêts de son enfant alors à naître et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York de protection des droits de l'enfant ;

- la décision implicite rejetant le recours gracieux méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de l'Hérault demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel en toutes ses conclusions.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête d'appel dès lors qu'il a délivré à M. D... une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 25 juin 2019 et n'a pas été communiqué.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant mauritanien né le 6 août 1987, relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 février 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune situation d'urgence de nature à faire obstacle à la présentation et à l'instruction selon la procédure ordinaire d'une demande d'aide juridictionnelle n'est établie. Il n'y a pas lieu, par suite, d'admettre à titre provisoire M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'objet du litige :

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le préfet de l'Hérault a délivré le 6 mai 2019 à M. D... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français suite à la naissance de son fils le 8 août 2018. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 8 février 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle n'a pas été mise à exécution ainsi que celle fixant le pays à destination duquel le requérant serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation. Par suite, les conclusions présentées par l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 15 juin 2018 en tant qu'elle portait sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. En revanche, la délivrance de ce titre de séjour, suite à une nouvelle demande présentée le 12 mars 2019 sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend pas sans objet les conclusions de M. D... dirigées contre la décision du préfet du 8 février 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, laquelle n'a été ni abrogée, ni retirée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Il ressort des termes de la décision portant refus d'admission au séjour attaquée que celle-ci comporte l'indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4, 9 et 13 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 modifié et les articles L. 313-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des circonstances d'entrée régulière sur le territoire français de M. D... le 18 septembre 2012 sous couvert d'un visa D " étudiant ", du parcours universitaire de celui-ci au cours des années 2012-2013 à 2016-2017 en sociologie avant qu'il ne procède à un changement d'orientation en s'inscrivant dans une formation de chef de cuisine au titre de l'année 2017-2018 ainsi que de sa situation matrimoniale et familiale à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision attaquée du 8 février 2018 portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, si M. D... fait valoir que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'inexactitude matérielle dès lors, d'une part, qu'elle retient à tort qu'il était célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, il vivait en situation de concubinage avec sa compagne française et que leur enfant n'était pas encore né. Il ne produit, d'autre part, aucun élément de nature à remettre en cause la circonstance, rappelée par le préfet de l'Hérault, qu'il n'avait pas validé son master 2 en sociologie à la date à laquelle il s'est engagé dans une formation comme " chef de cuisine ".

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-247 du 7 mars 2016, alors applicable : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier et de ses propres déclarations que M. D..., directement admis en troisième année de licence " Sociologie " à son arrivée en France pour l'année universitaire 2012-2013 n'a validé que deux années dans cette filière au cours des années 2012/2013 à 2017/2018 avant de s'inscrire pour une formation de cuisinier sans lien avec ses études antérieures. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Hérault a estimé qu'il ne justifiait pas de la réalité, du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies à la date de la décision attaquée.

10. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article R. 313-21 de ce code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

11. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D... se prévaut d'une durée de séjour de près de six années à la date de la décision attaquée, il n'allègue ni n'établit pas d'attaches personnelle, privée ou familiale particulières sur le territoire français avant sa rencontre avec Mme B.... L'ancienneté de leur relation ne ressort pas des pièces du dossier avant la fin décembre 2017, soit quelques semaines avant la décision attaquée. Il est également constant qu'entré en France à l'âge de 25 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort de l'acte de reconnaissance dressé le 30 mai 2018 par l'officier d'état-civil de Montpellier qu'il ne pouvait se prévaloir à la date de la décision attaquée d'une charge de famille effective. M. D... n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure.

13. En cinquième lieu, si M. D... fait valoir sa relation avec une ressortissante française, la durée de son séjour en France et le sérieux de ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de tout ce qui précède, que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision lui refusant l'admission au séjour sur sa situation personnelle.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

15. M. D... fait valoir que les décisions en litige ont pour effet, à la date de leur adoption, de priver son enfant à naitre des soins et de l'affection de son père depuis sa naissance. Les décisions lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont, toutefois, pas assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et ne font, en elles-mêmes, pas obstacle à son éventuel retour en France en qualité de parent d'enfant français. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient l'intérêt supérieur de son enfant.

16. En dernier lieu, il ressort de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant son recours gracieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le requérant aurait introduit une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

20. En vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. D... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elle porte sur ces décisions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 19MA00594

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00594
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;19ma00594 ?
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