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11/07/2019 | FRANCE | N°18MA04035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA04035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2018 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1803629 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 27 juillet 201du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2018 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1803629 du 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 201du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'insuffisante motivation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et de fait en ce que le préfet se fonde sur une volonté de maintien illégal en France ou dans l'espace Schengen ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, se déclarant né en 1998, a été interpellé par les services de police aux frontières dans la gare de Perpignan le 23 juillet 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 juillet 2018 prononçant, outre une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le requérant relève appel du jugement n° 1803629 du 27 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire national.

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sur la décision d'interdiction de retour. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, M. B..., qui a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, se trouvait donc dans la situation où le préfet pouvait assortir cette décision d'une interdiction de retour, sans, qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'il souhaitait rentrer dans son pays d'origine afin de solliciter un visa aux fins de régulariser sa situation de travailleur en Espagne. Le requérant fait valoir d'une part, qu'il est arrivé en Espagne en 2016 et que, se prévalant d'un billet d'avion de retour en Guinée pour le 10 août 2018, son intention n'était pas de se maintenir illégalement en France ou dans l'espace Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière et d'un titre de résidence en Espagne, ni dans l'espace Schengen, et n'établit pas être entré régulièrement en France. M. B..., qui ne démontre pas la durée de sa présence en France, est célibataire sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Guinée. En outre, la seule perte de chance alléguée par le requérant de bénéficier d'un travail ne suffit pas à caractériser une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu de ces circonstances, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

4

N° 18MA04035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04035
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GUENDOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma04035 ?
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