La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18MA03080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA03080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1803364 du 8 juin 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2018, M. C.

.. représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a été regardé comme demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 1803364 du 8 juin 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2018, M. C... représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2018 ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée pour irrecevabilité ;

- il a régularisé le 2 mai 2018 sa demande par envoi d'un fichier contenant les conclusions ;

- sa demande comportait des moyens et conclusions dirigées contre le refus de séjour et contre l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que la requête n'est pas fondée.

Par décision du 29 mars 2019, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C....

Une note en délibéré présentée par Me B...pour M. C...a été enregistrée le 2 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2018 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ". L'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le dossier de demande d'annulation présenté par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille était constitué exclusivement de pièces diverses, mais ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder. Dès lors la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si M. C... soutient avoir régularisé par l'envoi d'un document de six pages comportant l'énoncé des moyens et conclusions, il n'établit pas avoir adressé ce document au tribunal administratif de Marseille avant l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté du 19 mars 2018.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice seront rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente-assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2019.

2

N° 18MA03080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03080
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma03080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award