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11/07/2019 | FRANCE | N°17MA04761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 17MA04761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Embrassade a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a retiré le permis de construire modificatif tacite qui lui avait été délivré le 30 septembre 2014 et a refusé de lui accorder cette autorisation.

Par un jugement n° 1500769 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de retrait attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1

4 décembre 2017, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par l'AARPI MSC Avocats et Associés agi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Embrassade a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a retiré le permis de construire modificatif tacite qui lui avait été délivré le 30 septembre 2014 et a refusé de lui accorder cette autorisation.

Par un jugement n° 1500769 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de retrait attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, la commune de Théoule-sur-Mer, représentée par l'AARPI MSC Avocats et Associés agissant par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Embrassade la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avait été méconnue ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SCI Embrassade qui n'a pas produit d'observations en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la SCI Embrassade n'était pas titulaire d'un permis de construire tacite et de ce que la décision attaquée n'entrait pas dans le champ de la procédure contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de l'AARPI MSC Avocats et Associés, représentant la commune de Théoule-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Théoule-sur-Mer a, par arrêté du 18 décembre 2014, retiré le permis de construire modificatif tacite qui avait selon lui été obtenu par la SCI Embrassade suite à sa demande du 30 juillet 2014 visant à déplacer un bâtiment, créer un garage, installer des panneaux solaires, modifier les hauteurs de plancher et créer un bassin de rétention sur un terrain situé 22 avenue de la Provence, sur le territoire de la commune. La commune de Théoule-sur-Mer relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Selon l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". L'article R. 423-39 du même code précise que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que des pièces complémentaires réclamées par l'architecte des bâtiments de France (ABF), le projet étant situé en site inscrit, ont été demandées par la commune à la société pétitionnaire par courrier du 21 août 2014, reçu le 2 septembre 2014. A défaut de production de ces pièces dans le délai de trois mois imparti, une décision tacite de rejet est née le 2 décembre 2014. Aucun permis tacite n'est donc né du silence gardé par le service instructeur sur la demande dont il avait été saisi le 30 juillet 2014. C'est dès lors à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée, qui retire un prétendu permis tacite, avait été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Embrassade en première instance.

5. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature sur le fondement de laquelle l'acte attaqué a été édicté est sans influence sur sa légalité. Au demeurant, la commune justifie que le maire avait donné le 9 avril 2014 une délégation de signature à M. Thierry de Quay, conseiller municipal, en matière d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 25 août 2014, visé par l'arrêté en litige, n'a pas été porté à la connaissance de la requérante n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

8. Par suite, les conclusions en annulation de la SCI Embrassade ainsi que ses conclusions en injonction doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Théoule-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Théoule-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500769 du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Embrassade devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Théoule-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Théoule-sur-Mer et à la SCI Embrassade.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

4

N° 17MA04761

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04761
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : AARPI MASQUELIER-CUERVO AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;17ma04761 ?
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