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11/07/2019 | FRANCE | N°17MA04744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 17MA04744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Free mobile " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 décembre 2016 portant sur l'implantation d'une station relais sur un bâtiment située 21-23 impasse de la Batterie du Roucas Blanc.

Par un jugement n° 1702887 du 12 octobre 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 1er mars 2018, la commune de Marsei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Free mobile " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 décembre 2016 portant sur l'implantation d'une station relais sur un bâtiment située 21-23 impasse de la Batterie du Roucas Blanc.

Par un jugement n° 1702887 du 12 octobre 2017 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 décembre 2017 et le 1er mars 2018, la commune de Marseille, représentée par Briard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société " Free mobile " la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant méconnu le principe du contradictoire dès lors que la clôture est intervenue avant l'expiration du délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour répondre au mémoire en réplique de la société demanderesse du 24 août 2017 ;

- il est également irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur de droit au regard de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, la société " Free mobile ", conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poujade,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Marseille, par arrêté du 20 février 2017 s'est opposé à la déclaration préalable de la société " Free mobile " visant à implanter une station relais de téléphonie mobile composée d'antennes intégrées dans deux fausses cheminées en toiture d'un immeuble et d'armoires techniques sur un terrain situé 21-23 impasse de la Batterie du Roucas Blanc, cadastré section K n° 112. La commune de Marseille interjette appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ".

3. Par lettre du 18 juillet 2017, le tribunal a informé les parties qu'il envisageait d'enrôler l'affaire sur une période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017 et que l'instruction était susceptible d'être clôturée à compter du 1er septembre 2017. Puis par lettre du 25 août 2017, le tribunal a communiqué à la commune de Marseille le mémoire en réplique de la société " Free mobile " en lui précisant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour y répondre. Toutefois, par une ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture de l'instruction immédiate a été prononcée au 6 septembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trente jours imparti à la commune pour répliquer. Le tribunal ne pouvait, sans avoir préalablement informé la commune de Marseille du raccourcissement du délai qui lui avait été imparti pour produire, fixer la date de la clôture de l'instruction et statuer à une date à laquelle le délai qu'il avait imparti pour produire n'était pas expiré. La commune de Marseille est par suite fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

4. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2017 :

5. Aux termes de l'article 8.2. du règlement des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatif aux " ouvrages techniques " : " En ce qui concerne les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, ils peuvent être autorisés pour des raisons techniques, en dépassant des hauteurs fixées par le présent règlement. Un soin particulier devra être apporté à leur insertion dans le tissu environnant ". Et l'article 11 du règlement de la zone UR dispose au point 11.4.2 pour les toitures : " En cas de toiture terrasse, les installations techniques devront s'intégrer dans le volume défini à l'article 10.3.2 ". Enfin l'article 10.3.2 de ce même règlement précise que: " En cas de toiture terrasse, hormis les éléments de sécurité, les installations techniques (nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier : machineries, notamment d'ascenseurs, de climatisation, gaines, réseaux...) peuvent excéder de 2, 5 mètres au plus les hauteurs prescrites à l'article 10.2 ; les installations s'inscrivent alors dans un angle de 30° avec l'horizontale à partir du haut de l'acrotère. ".

6. Pour s'opposer au projet de la société " Free mobile ", le maire de Marseille a estimé que le projet ne s'intégrait pas de manière suffisante au site environnant, dès lors qu'il ne respectait pas le volume défini à l'article 10.3.2. du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) précité, auquel renvoient les dispositions de l'article UR 11 du même règlement. Toutefois, il appartenait au service instructeur de s'assurer que le projet n'entrait pas dans l'exception prévue par l'article 8.2 des dispositions générales de ce règlement, notamment pour les antennes relais. Et en l'espèce, la société " Free mobile " fait valoir que le dispositif d'antennes relais projeté devait être implanté " pour des raisons techniques de création et de continuité du réseau sur le territoire ". Elle justifie par ailleurs avoir apporté un soin particulier à l'insertion de son projet, qui ne se situe pas dans un site particulièrement remarquable. Il ressort en effet du document Cerfa de la demande d'autorisation que ces antennes seront intégrées dans des fausses cheminées peintes couleur du bâtiment en trompe l'oeil et qu'elles dépasseront de 50 centimètres les fausses cheminées. Il ressort par ailleurs du plan de coupe que les cheminées de camouflage seront à la même hauteur que certaines cheminées ou édicules préexistants sur le toit du bâtiment sur lequel leur implantation est prévue. Par suite, le maire de Marseille ne pouvait, sans erreur de droit, opposer à l'ouvrage objet de la déclaration préalable dont il s'agit les dispositions de l'article UR 11 de ce même règlement.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Marseille dirigées contre la société " Free mobile " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros, à verser à la société " Free mobile " en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702887 du tribunal administratif de Marseille du 12 octobre 2017 et l'arrêté du maire de Marseille du 20 février 2017 sont annulés.

Article 2 : La commune de Marseille versera à la société " Free mobile " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Marseille formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la société " Free mobile ".

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

5

N° 17MA04744

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04744
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;17ma04744 ?
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