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11/07/2019 | FRANCE | N°17MA04169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 17MA04169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes le remboursement des sommes versées par l'étude notariale lors de la vente de son appartement pour un montant de 6 032,26 euros en principal et de 23 euros au titre des frais à la suite du bordereau de situation adressé au notaire le 5 mai 2015 par le service des impôts de Carpentras.

Par un jugement n° 1502932 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

et un mémoire enregistré le 23 octobre 2017 et le 7 août 2018, M. A..., représenté par Me C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes le remboursement des sommes versées par l'étude notariale lors de la vente de son appartement pour un montant de 6 032,26 euros en principal et de 23 euros au titre des frais à la suite du bordereau de situation adressé au notaire le 5 mai 2015 par le service des impôts de Carpentras.

Par un jugement n° 1502932 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 23 octobre 2017 et le 7 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) " de juger que les poursuites engagées par le Trésor public à son encontre sont infondées et qu'il n'existe pas d'obligation de payer à sa charge " ;

3°) d'ordonner le remboursement par le Trésor Public des sommes versées par l'étude notariale pour un montant de 6 032,26 euros, outre celle de 23 euros au titre des frais de mainlevée concernant l'inscription prise par la trésorerie de Carpentras ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'agit d'un contentieux d'assiette qui relève du juge de l'impôt puisqu'il conteste le principe de l'obligation de payer et l'exigibilité de la créance en litige ;

- le bordereau de situation comporte un montant erroné dès lors qu'il ne doit que la somme de 880 euros, ce dont atteste la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 17 juin 2011 ;

- l'administration fiscale ne justifie d'aucun acte de poursuite régulier depuis l'année 2005, la créance fiscale est donc atteinte de prescription.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le bordereau de situation délivré par le service des impôts des particuliers de Carpentras ne constitue pas un acte de poursuite ;

- la requête est irrecevable faute de relever des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 mai 2008, le comptable du service des impôts des particuliers de Carpentras a fait inscrire sur la maison dont était propriétaire M. A... une hypothèque légale du Trésor, qui a été publiée le 26 mai 2008, pour garantir une créance fiscale concernant des cotisations d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2005 mis en recouvrement le 30 avril 2007 dont M. A... avait fait l'objet, pour un montant de 6 666,65 euros. A la suite de la vente d'un bien immobilier à Nîmes appartenant à M. A..., le notaire chargé de la vente a versé au comptable public du service des impôts des particuliers de Carpentras la somme de 6 032,26 euros, correspondant à cette dette fiscale en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite sur ce bien, sur la base d'un bordereau de situation du comptable public adressé au notaire le 5 mai 2015. M. A... relève appel du jugement n° 1502932 du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de contestation de la régularité du bordereau de situation établi par le comptable du Trésor, du versement effectué par le notaire en exécution de l'hypothèque inscrite sur son bien et sa demande de remboursement des sommes versées par l'étude notariale.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 281-3-1 dudit livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;/ c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d'une contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, à la quotité et à l'exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d'une contestation présentée à l'encontre d'un acte de poursuite dans les formes et délais qu'elles prévoient.

3. Si, à l'appui de sa requête, M. A... soutient qu'il n'était plus, à cette date, redevable d'aucune imposition dès lors que l'imposition en litige était soldée ou atteinte par la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, sa contestation de l'obligation de payer la somme en cause n'est dirigée contre aucun acte de poursuite. En effet, ni l'hypothèque légale du Trésor, qui est une simple mesure provisoire de garantie, ni l'envoi par le comptable public compétent du bordereau de situation fiscale susmentionné, ne constituent des actes de poursuite au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, si M. A... soutient que la prescription était acquise en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration fiscale a exigé du notaire chargé de la vente de leur appartement le versement de la somme susmentionnée de 6 032,26 euros, il résulte de ce qui vient d'être dit que, faute d'être dirigé contre un acte de poursuite, un tel moyen est inopérant. Par suite, dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives au recouvrement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées.

4. Par ailleurs, si M. A...se plaint du paiement opéré par le notaire en exécution de l'hypothèque prise par le comptable du Trésor, une telle contestation relève de la compétence du juge judiciaire, tant en cas d'opposition à poursuite que soulevée en dehors de tout acte de poursuite. Par conséquent, ce moyen, à le supposer invoqué par le requérant, doit être écarté comme inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et de restitution et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

4

N° 17MA04169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04169
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;17ma04169 ?
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