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11/07/2019 | FRANCE | N°17MA03135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 17MA03135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant global de 576 197 euros au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1600890 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 jui

llet 2017 et le 18 juin 2018, M. C... représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux pour un montant global de 576 197 euros au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1600890 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2017 et le 18 juin 2018, M. C... représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et à titre subsidiaire de prononcer " le dégrèvement d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2011 pour un montant en principal de 246 856 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 54 309 euros, d'autre part, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus réclamée au titre de la même année pour un montant en principal de 36 170 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 7 957 euros, enfin, des prélèvements sociaux réclamés au titre de la même année pour un montant en principal de 175 397 euros et des pénalités y afférentes pour un montant de 16 558 euros " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SCI Paviddonu exerce une activité civile compte tenu de l'absence de propriété du mobilier garnissant les maisons louées, de son objet social et des stipulations du bail caractéristiques d'une location de locaux nus ;

- l'article 2276 du code civil prévoit que la possession vaut titre ;

- la plus-value dégagée en 2011 lors du rachat de ses parts sociales relève par suite du régime des plus-values immobilières des particuliers ;

- le tribunal a dénaturé l'objet de la SCI et les termes du contrat de bail.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017 et le 9 avril 2019, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2018. En conséquence, un mémoire produit après cette date n'a pas été examiné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Paviddonu, dont M. B...C...est associé avec son frère, Philippe C..., à hauteur de la moitié chacun, a acquis un terrain afin d'y réaliser une résidence de tourisme destinée à la location. Par bail commercial daté du 30 décembre 1997, la SCI Paviddonu a donné en location cette résidence à la SARL Paviddonu, société dont MM. C... sont également associés. Au cours de l'année 2011, M. B...C...a cédé les parts qu'il détenait respectivement au sein de la SCI et de la SARL. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI, et d'un contrôle sur pièces de la situation de M. B... C..., l'administration fiscale a, après application de la procédure de l'article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, soumis la plus-value réalisée par M. B... C..., à l'occasion du rachat, le 21 juillet 2011, de sa participation dans le capital de la société civile immobilière à l'impôt sur le revenu. M. B...C...relève appel du jugement n°1600890 du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2011, procédant de ce rehaussement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une " dénaturation des pièces du dossier ", un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, lequel statue sur l'appréciation portée par les premiers juges dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux (...) les bénéfices (...) provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) ". Aux termes des dispositions du 2 de l'article 206 du même code, relatif à l'impôt sur les sociétés : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Une société civile qui donne habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens des dispositions de l'article 34 du code général des impôts. A raison de cette activité elle doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions du 2 de l'article 206 du même code.

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Aux termes de l'article 150 UB du même code, dans sa version alors applicable : " I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U ". Aux termes de l'article 150 U dudit code : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Paviddonu a construit sur la commune de Porto-Vecchio une résidence de tourisme meublée qu'elle a donné à bail commercial aux fins d'exploitation à la SARL Paviddonu. La SCI ayant acheté à l'origine le mobilier et le matériel garnissant la résidence a été considérée par l'administration fiscale comme se livrant à une activité de location d'immeubles en meublé ressortissant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumise à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206-2 du code général des impôts. Par la suite, l'administration fiscale a soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux la plus-value réalisée par M.C..., lors du rachat le 21 juillet 2011 par la SARL Paviddonu de ses parts dans le capital de celle-ci, au titre du régime des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 nonnies du code général des impôts, ainsi que la plus-value réalisée par M. C...lors du rachat par la SCI Paviddonu de ses parts dans le capital de cette dernière, sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts. A l'appui de sa requête, M. C...conteste le montant des droits mis à sa charge correspondant à l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion du rachat par la SCI Paviddonu de ses cinquante parts détenues dans le capital de celle-ci et soutient que la SCI exerçant une activité civile de location de locaux non meublés relève du régime fiscal prévu à l'article 8 du code général des impôts. M. C...fait valoir, par suite, qu'il peut prétendre au régime des plus-values des particuliers en application de l'article 150 UB du code général des impôts et que ladite plus-value bénéficie de l'exonération par l'effet de l'abattement pour une durée de détention prévue à l'article 150 VC du même code.

6. Toutefois, la circonstance que durant les années 2008 à 2011, l'ensemble des équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l'actif de la SCI, écritures comptables ne valant pas transmission de titre de propriété à l'issue du bail commercial, est sans influence sur la commercialité de l'activité exercée par la SCI, eu égard aux constatations opérées par l'administration fiscale au cours de la procédure de contrôle, d'une activité de mise en location depuis 1990 de ladite résidence de tourisme comprenant vingt maisons équipées et meublées, à l'obligation contractuelle pour la société locataire de maintenir en l'état les locaux loués, aux stipulations du bail commercial conclu qui mentionne " la location d'une résidence de tourisme comprenant une vingtaine de maisons équipées ". En outre, l'objet social de la SCI dont les statuts ont été déposés le 21 juin 1989 prévoit, dans sa rédaction en date du 5 février 2002, à son article 2, que la société a pour objet : " acquisition de terrains, réalisation sur les dits-terrains de toutes constructions, lotissement ou village de vacances et plus généralement toutes résidences de tourisme qui pourront être autorisées, louer en totalité ou par lots lesdits immeubles, vendre en totalité ou par lots lesdits immeubles, et d'une façon générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis ". Dans ces conditions, la SCI Paviddonu, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 2276 du code civil, doit être regardée comme s'étant livrée à une exploitation commerciale de la résidence de tourisme au sens de l'article 34 du code général des impôts, la rendant, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année vérifiée sans qu'importe la circonstance que l'application du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts n'impose aucune démarche particulière incombant à la société civile ou à ses membres auprès de l'administration fiscale. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir du régime des plus-values immobilières applicables à celles réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit directement, soit au travers de sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu et par conséquent de l'exonération afférente au titre de l'abattement pour durée de détention prévue à l'article 150 VC du même code.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente-assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 17MA03135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03135
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;17ma03135 ?
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