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10/07/2019 | FRANCE | N°17MA04644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2019, 17MA04644


Vu l'arrêt du 18 juin 2019 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille, statuant dans l'instance n°17MA04644, a rejeté la requête de la commune de La Garde et les conclusions de M. C...B...présentées par la voie du recours incident.

Vu la demande, présentée le 2 juillet 2019, par Me A...demandant à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt rendu le 18 juin 2019 dans l'instance n°17MA04644.

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : "

Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate q...

Vu l'arrêt du 18 juin 2019 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille, statuant dans l'instance n°17MA04644, a rejeté la requête de la commune de La Garde et les conclusions de M. C...B...présentées par la voie du recours incident.

Vu la demande, présentée le 2 juillet 2019, par Me A...demandant à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt rendu le 18 juin 2019 dans l'instance n°17MA04644.

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.741-11.

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".

2. L'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que, après avoir mis, en son point 10, la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de La Garde, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M.B..., il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'article 2 de son dispositif. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

O R D O N N E :

Article 1er : La mention figurant à l'article 2 du dispositif de l'arrêt n°17MA04644 du

18 juin 2019 : " Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. " est supprimée et remplacée par la mention suivante : " La commune de La Garde versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et à la commune de La Garde.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2019.

N° 17MA04644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04644
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GOZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-10;17ma04644 ?
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