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09/07/2019 | FRANCE | N°18MA04730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 18MA04730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800955 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, M. A...D..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800955 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet de l'Hérault et la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comporte une motivation contradictoire et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ont été signés par des autorités incompétentes ;

- ces arrêté et décision méconnaissent l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à son argumentation présentée en première instance.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant camerounais né le 13 mars 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 23 octobre 2017 et une décision du 13 février 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 1er juin 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêté et décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les moyens tirés de ce que le jugement entrepris comporterait une motivation contradictoire et serait entaché " d'une erreur manifeste d'appréciation " relèvent non de sa régularité mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, et d'une part, par arrêté préfectoral n° 2016-I-1282 du 7 décembre 2016, régulièrement publié le 20 décembre 2016 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. B... F..., sous-préfet hors-classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault " et que cette délégation comprend notamment " la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas une portée générale, donnait légalement compétence à M. F... pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. D'autre part, lorsque, comme en l'espèce, un requérant demande l'annulation à la fois d'une décision individuelle et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision, les moyens tirés des vices propres entachant cette dernière décision ne peuvent être utilement invoqués au soutien de telles conclusions à fin d'annulation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision rejetant le recours gracieux de M. D...est inopérant et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., après deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013 et 2014, a dernièrement fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 30 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en appel par un arrêt n° 17MA00280 de la Cour du 17 juillet 2017. Si l'intéressé soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis le mois de février 2016 et que cette communauté de vie a été scellée par un pacte civil de solidarité le 17 juillet 2017, la durée de cette vie commune était seulement de dix-huit mois à la date de l'arrêté contesté. En outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Ainsi, eu égard au caractère récent de la relation qu'il entretient avec sa partenaire et aux conditions de sa présence sur le territoire national depuis 2010, dont le caractère habituel n'est pas établi par les pièces versées au dossier, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, malgré la promesse d'embauche en qualité d'agent polyvalent produite par le requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et MeC....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeG..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

2

N° 18MA04730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04730
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;18ma04730 ?
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