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09/07/2019 | FRANCE | N°18MA04727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 18MA04727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1800891 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 7 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2019, M. B...A..., représenté par MeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1800891 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2019, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et ce, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas examiné les conséquences de sa décision au regard de la situation de son fils Wahil ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions pour un regroupement familial ne sont pas réunies.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- en lui assignant un délai de 15 jours pour porter une contestation devant la juridiction administrative, le préfet de l'Hérault a commis un vice de procédure et l'a privé de l'exercice des droits de la défense ;

- il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas examiné les conséquences au regard de la situation de son enfant Wahil ;

- ces décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles portent atteinte à l'intérêt supérieur, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de son fils Wahil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 30 janvier 1985, a sollicité le 19 octobre 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2016, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement du 28 mai 2018 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant ainsi que de son enfant mineur. La circonstance que cet arrêté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation. Le préfet peut, toutefois, tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

4. Si l'intéressé se prévaut, pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de son mariage célébré le 11 décembre 2009 au Maroc avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 décembre 2018 et du fait que de cette union est né un enfant le 26 avril 2016 à Montpellier, la formation de cette cellule familiale en France datait de moins d'un an au moment de l'édiction de la décision querellée et était donc récente. Enfin, M. A... qui est entré le 22 décembre 2015 en France n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et de la vie commune avec son épouse, à la circonstance que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine afin de reconstituer sa cellule familiale, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire française et fixant à trente jour le délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'en lui assignant un délai de quinze jours pour porter une contestation devant la juridiction administrative, le préfet de l'Hérault a commis un vice de procédure et l'a privé de l'exercice des droits de la défense ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.

6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'existence d'une procédure de regroupement familial, au caractère temporaire de la séparation entre le requérant et son enfant, à la possibilité qu'a l'intéressé de reconstituer sa famille dans son pays d'origine, le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeD..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

4

N° 18MA04727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04727
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;18ma04727 ?
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