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09/07/2019 | FRANCE | N°18MA04523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 18MA04523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802005 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 19 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802005 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, M. A... B..., représenté par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 24 avril 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

* en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Tahiri, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né en 1969, fait appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... fait valoir qu'il est présent sur le territoire national depuis décembre 2016, soit depuis à peine 16 mois à la date de l'arrêté attaqué. Il se prévaut de la gravité de son handicap, étant paraplégique à la suite d'une poliomyélite contractée lorsqu'il était enfant et désormais aggravée par un surpoids et un diabète de type II, qui nécessite l'aide d'une tierce personne. Il fait état de l'assistance quotidienne indispensable de ses parents, âgés de 69 ans et

83 ans et de nationalité française, ainsi que de son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, et tous trois résidant en France. Il fait valoir que, compte tenu de l'âge avancé de son père, sa mère ne peut plus venir aussi régulièrement qu'auparavant au Maroc afin lui apporter son aide. Toutefois, il n'établit pas que la prise en charge de son handicap ne pourrait être effective qu'en France, ni que celle-ci ne pourrait être réalisée que par sa mère ou son frère. Il n'établit aucunement être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Il est célibataire sans enfant et a vécu séparé pendant plusieurs années des autres membres de sa famille installés en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

4. Compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. B... un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2019.

N° 18MA04523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04523
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;18ma04523 ?
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