Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Generali France Assurance et la SARL Automobiles Côte d'Azur ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune du Cannet à verser la somme de 11 505,14 euros à la société Generali France Assurance et la somme de 3 945,45 euros à la SARL Automobiles Côte d'Azur en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait d'une inondation le 10 avril 2012.
Par un jugement n° 1502121 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Cannet à verser à la société Generali France Assurance la somme de 11 505,14 euros et à la SARL Automobiles Côte d'Azur la somme de 845,45 euros et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune à l'encontre du département des Alpes-Maritimes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2018, le 30 novembre 2018 et le 2 avril 2019, la commune du Cannet, représentée par la SELARL Phelip et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre le département des Alpes-Maritimes ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la SARL Automobiles Côte d'Azur, dont la situation n'est pas susceptible d'être aggravée, ne sont pas recevables ;
- la compétence " Eaux pluviales " n'a pas été transférée à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins ;
- l'inondation est imputable à l'effondrement d'un ouvrage public, propriété du département des Alpes-Maritimes, ainsi qu'au détournement des eaux mis en place par cette collectivité ;
- la déformation de l'ouvrage du département n'a pas été causée par une fuite du réseau d'assainissement de la commune ;
- le département qui a commis une faute en détournant les eaux doit la garantir totalement ou, à défaut, à hauteur de 50 % du montant des condamnations ;
- les frais relatifs à la mise en place d'un système de relevage provisoire ne sont pas justifiés.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2018, la société Generali France Assurance et la SARL Automobiles Côte d'Azur, représentées par MeA..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 845,45 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune du Cannet en réparation du préjudice subi par la SARL Automobiles Côte d'Azur ;
- de porter à la somme de 3 945,45 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la SARL Automobiles Côte d'Azur doit être indemnisée de l'intégralité du préjudice subi ;
- les frais de mise en place d'une pompe de relevage sont en lien avec les infiltrations d'eaux en provenance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Lestrade, Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les infiltrations d'eaux sont imputables à un défaut d'étanchéité d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales gérée par la commune du Cannet ;
- la gestion et l'entretien du réseau d'eaux pluviales de la route départementale n° 6285 ont été transférés à la commune.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la SARL Automobiles Côte d'Azur qui sollicite une meilleure indemnisation dès lors qu'elles présentent à juger un litige distinct des conclusions d'appel principal de la commune du Cannet contestant le rejet de son appel en garantie dirigé contre le département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2019, le département des Alpes-Maritimes a présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant la SELARL Lestrade-Capia, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SARL Automobiles Côte d'Azur :
1. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune du Cannet à verser à la société Generali France Assurance et à la SARL Automobiles Côte d'Azur les sommes respectives de 11 505,14 euros et de 845,45 euros en réparation des préjudices subis à la suite des inondations survenues au mois d'avril 2012. La commune relève appel de ce jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le département des Alpes-Maritimes. L'appel incident introduit par la SARL Automobiles Côte d'Azur qui demande que le montant de l'indemnité à la charge de la commune soit porté à la somme de 3 945,45 euros, soulève un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel introduit par la commune du Cannet, qui porte sur l'appel en garantie. Ces conclusions sont en conséquence irrecevables et le jugement attaqué devient définitif sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La SARL Automobiles Côte d'Azur exploite une concession automobile dont les locaux sont assurés par la société Generali France Assurance. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatation des causes et d'évaluation des dommages et du rapport dressés par l'expert mandaté par la société Generali France Assurance ainsi que du rapport établi par la compagnie d'assurance de la commune du Cannet, que les inondations du deuxième sous-sol du bâtiment occupé par la SARL Automobiles Côte d'Azur ont pour origine une fuite au niveau d'un coude d'une canalisation d'eaux pluviales souterraine en raison de l'obstruction d'une buse par de la terre et du sable. Le défaut d'étanchéité de la conduite porte en lui l'entier sinistre. La réalisation d'un hydrocurage au début du mois d'octobre 2012 a remédié aux arrivées d'eau même en cas de forte pluie. Par suite, sont sans lien avec le dommage, d'une part, l'effondrement d'une buse métallique de recueil des eaux de pluie située dans le vallon des Moulières et, d'autre part, la mise en place par les services du département des Alpes-Maritimes d'une pompe de relevage destinée à évacuer ces eaux jusqu'au réseau pluvial passant dans le sous-sol des locaux sinistrés. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'effondrement de la buse résulte d'une fuite d'une canalisation d'eaux usées appartenant à la commune du Cannet ou que la fuite du réseau d'assainissement ait été causée par l'effondrement de la buse est sans lien avec les inondations. C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les inondations du bâtiment étaient imputables à la canalisation fuyarde dont la commune a la garde.
3. Le département des Alpes-Maritimes est le maître d'ouvrage de l'avenue du Campon qui est une route départementale ainsi que des accessoires à la voie publique tels le réseau de collecte et d'évacuation des eaux pluviales de ruissellement. Il résulte de l'instruction que le département a confié à la commune du Cannet, par une convention du 8 juillet 2011, la gestion et l'entretien notamment du réseau d'eaux pluviales de la route départementale n° 6285 traversant l'agglomération. La commune, en application de l'article 4f de cette convention, doit effectuer des hydrocurages des canalisations souterraines et des nettoyages réguliers des ouvrages de surface tels que les grilles, avaloirs et caniveaux. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la commune du Cannet à laquelle était imputable l'absence de curage de la canalisation n'était pas fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Automobiles Côte d'Azur et de la société Generali France Assurance par le département des Alpes-Maritimes.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés dans le cadre du présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Automobiles Côte d'Azur présentées par la voie de l'appel incident et celles présentées par la SARL Automobiles Côte d'Azur et par la société Generali France Assurance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet, à la SARL Automobiles Côte d'Azur, à la société Generali France Assurance et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 18MA03250