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28/06/2019 | FRANCE | N°17MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17MA02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'en

trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 15019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1501993 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. C... en tant qu'elles portent sur la contribution spéciale à hauteur de 9 348 euros et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M. C... représenté par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2017 en tant que le surplus de sa demande d'annulation a été rejetée ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2015 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait pour ce qui concerne l'application de la contribution forfaitaire ;

- la matérialité des faits reprochés d'emploi de salariés étrangers en situation irrégulière n'est pas établie ;

- par décision du 7 avril 2017, l'OFII a, en application de l'article L. 8256-2 du code du travail, dégrevé M. C... de la somme de 9 348 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle routier effectué par des agents de la police nationale, le 22 juillet 2014, au niveau de la barrière de péage de Remoulins, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. C... avait employé deux travailleurs étrangers, démunis de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 14 janvier 2015, il a mis à la charge de M. C... les sommes de 35 100 euros et 4 248 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 7 avril 2017, l'OFII a, en application de l'article L. 8256-2 du code du travail, dégrevé M. C... de la somme de 9 348 euros excédant la somme de 30 000 euros. Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 18 mai 2017, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la demande de M. C... en tant qu'elles portent sur la somme de 9 348 euros de contribution spéciale excédant le montant de 30 000 euros réclamé au titre des contributions forfaitaire et spéciale et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [...] / - infligent une sanction ; / [...] ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il résulte des termes mêmes de la décision critiquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et, tout particulièrement, les éléments permettant, à leur lecture, de connaître les modalités de calcul des contributions mises à la charge de la société appelante, notamment par référence aux textes applicables à la date des faits litigieux repris in extenso au verso de ladite décision, à l'identité des ressortissants étrangers et au montant des sommes dues par renvoi au procès-verbal d'infraction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de M. C... : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".

5. L'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le procès-verbal établi par les services de police le 22 juillet 2014, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, atteste que deux ressortissants marocains étaient présents dans le véhicule de M. C..., en situation irrégulière et démunis d'autorisation de travail. Le requérant a reconnu, lors de son audition, que ces deux ressortissants l'accompagnaient pour l'aider à terminer un chantier de voirie près de Montpellier. Il a également indiqué qu'ils n'étaient pas déclarés et qu'il les avait embauchés le matin même. M. C... ne fournit aucun élément de nature à contredire la réalité des faits rapportés par le procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C... au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

N° 17MA02323

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02323
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-28;17ma02323 ?
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