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28/06/2019 | FRANCE | N°17MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 17MA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés " Aigoual-Cévennes-Vidourle " (SYMTOMA) au paiement d'une somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exploitation par cet établissement public d'une décharge publique à proximité de son domicile.

Par un jugement n° 1501367 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 28 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés " Aigoual-Cévennes-Vidourle " (SYMTOMA) au paiement d'une somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exploitation par cet établissement public d'une décharge publique à proximité de son domicile.

Par un jugement n° 1501367 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 28 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 ;

2°) de condamner le SYMTOMA au paiement d'une somme de 400 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du SYMTOMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'exploitation de la décharge publique installée sur le territoire de la commune de Valleraugue sur lequel s'opèrent des entassements d'ordures et des incinérations à l'air libre ne disposait pas d'autorisation administrative ; cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SYMTOMA ;

- le fonctionnement illégal de cette décharge porte atteinte à l'environnement en méconnaissance des dispositions de la Charte de l'environnement dès lors qu'il l'empêche de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé ;

- les émissions et odeurs provoquées par les incinérations méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales en ce que ces atteintes ont été de nature à le priver de son droit au respect de son domicile de 1997 à 2006 ;

- le SYMTOMA ne peut écarter sa responsabilité en invoquant le fait qu'il n'est pas compétent dans la gestion des ordures ménagères dès lors qu'il résulte de l'article 2 de son statut qu'un transfert de compétence en la matière s'est opéré entre le SIVOM, dissous par arrêté préfectoral du 26 avril 2014 et le SYMTOMA.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 12 septembre 2017, le SYMTOMA représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décharge en litige qui ne constitue pas une déchetterie, se situait sur un terrain qui n'était pas la propriété de SYMTOMA de sorte que les éventuelles nuisances en provenance de ce terrain relevaient des seuls pouvoirs de police du maire de la commune et non du syndicat mixte ;

- l'appelant ne rapporte aucune preuve permettant de démontrer qu'il aurait subi un préjudice anormal et spécial causé par le fonctionnement d'un ouvrage public de sorte que la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage ne peut être engagée ;

- la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peut qu'être opposée aux conclusions indemnitaires de l'appelant qui portent sur des faits antérieurs à 2001.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits et l'homme et du citoyen et des libertés fondamentales ;

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. A...,

- M. C..., présent, n'a pas souhaité présenter d'observations.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 18 février 2015, M. C... a demandé au SYMTOMA " Aigoual--Cévennes-Vidourle " de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'exploitation par cet établissement public d'une décharge à proximité de son domicile. Par courrier du 6 mars 2015, le président du SYMTOMA a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal a retenu au point 2 du jugement que les documents produits par le requérant ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice. Il a également expressément écarté l'argumentation de M. C... tirée des fautes commises par le SYMTOMA " Aigoual - Cévennes - Vidourle " dans l'exploitation de la décharge de Vallerauge. Dès lors, le jugement est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

6. M. C... soutient que les fumées et les odeurs émanant des incinérations de multiples déchets en tout genre opérées au sein de la décharge publique, située à quelques centaines de mètres de son habitation au hameau du Cros, ont engendré un préjudice de jouissance de son domicile de 1997 à 2006, dont il demande réparation à hauteur de 200 000 euros et l'ont empêché de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé, préjudice pour lequel il demande également une indemnité de 200 000 euros.

7. M. C..., qui se contente de produire à nouveau deux constats d'huissier, l'un du 17 août 1999 attestant de la présence sur le site litigieux de quelques dizaines de sacs poubelles jonchant le sol selon les photos jointes et le second du 17 juillet 2000 attestant de la présence d'un nuage de fumée blanche compacte sortant des arbres situés à plusieurs centaines de mètres de la maison du requérant dû à un feu qui s'est déclaré à ce même endroit et d'une intervention de pompier venue l'éteindre, ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, qu'il subirait un quelconque dommage notamment olfactif ou respiratoire du fait de la présence et du fonctionnement de cette décharge. En l'absence de toute constatation factuelle d'un dommage, aucune mesure en ce qui concerne la qualité de l'air autour du site n'ayant été effectuée et aucun certificat médical n'étant produit quant à l'altération de la santé de l'intéressé, ce dernier n'établit ni la réalité ni le caractère anormal et spécial d'un préjudice excédant notablement les inconvénients résultant du fonctionnement normal d'un tel ouvrage.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par le SYMTOMA " Aigoual - Cévennes - Vidourle ", que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYMTOMA " Aigoual - Cévennes - Vidourle " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYMTOMA " Aigoual - Cévennes - Vidourle " et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés " Aigoual - Cévennes - Vidourle " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilés " Aigoual - Cévennes - Vidourle ".

Délibéré après l'audience du 14 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

N° 17MA00870

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00870
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL GAILLARD ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-28;17ma00870 ?
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