Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 3 juin 2016 du conseil municipal de Salles d'Aude approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que leurs parcelles cadastrées AV 2 et AV 122 sont classées en zone agricole, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux du 29 juillet 2016.
Par un jugement n° 1606011 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 juin 2016 du conseil municipal de Salles d'Aude approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que leurs parcelles cadastrées AV 2 et AV 122 sont classées en zone agricole, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 29 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salles d'Aude le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération contestée est insuffisamment motivée ;
- le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la commune de Salles d'Aude, représentée par la SELARL Accore avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M. et Mme E...et de MeA..., représentant la commune de Salles d'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 3 juin 2016, le conseil municipal de Salles d'Aude a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par le jugement dont relèvent appel M. et MmeE..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole leurs parcelles cadastrées section AV n°s 2 et 122 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, M. et Mme E...soulèvent, de nouveau en appel, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération en litige, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / (...) ". Les dispositions du règlement, applicables à la zone A définissent celle-ci comme une " zone à protéger en raison de son potentiel agronomique, biologique, économique et paysager dont la destination et l'utilisation du sol et à vocation agricole ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-7 mentionné ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme en litige que les auteurs du document d'urbanisme ont, notamment dans le cadre d'une " approche raisonnée du développement urbain afin de limiter la consommation foncière et faire des espaces agricoles et naturels des éléments de structuration de la nouvelle architecture territoriale ", entendu, au titre de la première orientation du PADD, " affirmer une structure agri-naturelle cadre " en pérennisant les espaces agricoles et naturels. Si les parcelles cadastrées section AV n° 2 et 122, vierges de toute construction, confrontent, au nord-ouest et au nord-est, la zone urbaine UC, elles sont, toutefois, enserrées dans un vaste espace à dominante agricole. Compte tenu de leur situation même, elles ne sont pas dépourvues de richesse économique et n'ont ainsi pas perdu tout potentiel agronomique. Dès lors, eu égard au parti d'urbanisme retenu, à la situation des terrains en litige et à leurs caractéristiques propres, et, nonobstant la desserte de ces terrains par les réseaux, les auteurs du PLU n'ont pas entaché leur classement en zone agricole, d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salles d'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme demandée par la commune de Salles d'Aude, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Salles d'Aude présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...E...et à la commune de Salles d'Aude.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
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N° 18MA05366