Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ile du Gua a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Narbonne (Aude).
Par un jugement n° 1702600 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, la SARL Ile du Gua, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2018 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les valeurs locatives retenues sont supérieures à celle de la taxe foncière ;
- l'administration a formellement pris position sur le montant de la valeur locative à retenir par la fiche d'évaluation du 31 décembre 2013 ;
- l'immeuble n'a été achevé que le 30 janvier 2017, de sorte que l'évaluation par comparaison avec un hôtel achevé n'est pas pertinente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ile du Gua ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ile du Gua fait appel du jugement du 28 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison de l'ensemble-immobilier à usage d'hôtel-restaurant qu'elle exploite à Narbonne, sous l'enseigne " Clarion Suites ".
2. En premier lieu, si la valeur locative retenue pour les bases de la cotisation foncière des entreprises est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, il n'est notamment pas tenu compte de l'abattement forfaitaire de 50 % prévu par l'article 1388 du code général des impôts. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations en litige sont supérieures à celle de la taxe foncière.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".
4. Eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures. La SARL Ile du Gua, qui a été assujettie aux impositions en litige sans que l'administration procède à un rehaussement d'imposition antérieure n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la prise de position formelle qui serait contenue dans la fiche d'évaluation du bien établie le 31 décembre 2013. En tout état de cause, la mention de la valeur locative portée sur une fiche d'évaluation ne peut pas être regardée comme une prise de position formelle, dès lors que ce document est un simple instrument de travail interne au service concerné et ne constitue pas une position définitive du service sur la valeur locative à retenir.
5. En troisième lieu, la SARL Ile du Gua ne conteste pas que l'immeuble a été achevé en 2012 et qu'elle l'exploite depuis lors en tant qu'hôtel-restaurant. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que l'immeuble en cause a été évalué par comparaison avec un hôtel achevé, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la société n'a déposé que le 30 janvier 2017 une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au permis de construire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ile du Gua n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ile du Gua est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ile du Gua et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
4
N° 18MA03431
jm