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25/06/2019 | FRANCE | N°18MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18MA02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800246 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, M

me A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800246 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et ce à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 12 mars 1968, a sollicité le 16 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 29 novembre 2017, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 avril 2018 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, l'intéressée soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où résident son père et le fils de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2010 à l'âge de 42 ans et qu'elle n'atteste de sa résidence de manière habituelle sur le territoire national que depuis le mois d'avril 2014. En outre, si des membres de sa fratrie résident en France, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où vivent deux de ses soeurs. Si l'intéressée démontre qu'elle vit avec son père, né en 1936 et malade, et verse au dossier un certificat médical selon lequel celui-ci a besoin de son aide quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père ne pourrait pas faire appel à l'assistance d'une tierce personne. L'engagement d'une procédure de divorce devant le Tribunal de grande instance de Toulon depuis le mois d'octobre 2016 ne fait obstacle ni à ce que l'appelante puisse assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure, par l'intermédiaire d'un avocat qui pourra utilement la représenter ni à ce que cette dernière puisse solliciter un visa afin de venir plaider personnellement sa cause devant la juridiction française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion de la requérante dans la société française, en raison du suivi de cours de français et d'activités associatives, serait telle que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, eu égard à toutes ces circonstances, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en cause sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. L'appelante n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeD..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

2

N° 18MA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02464
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-25;18ma02464 ?
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