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25/06/2019 | FRANCE | N°18MA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 25 juin 2019, 18MA01976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503588, 1503589 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... à hauteur des dégrèvements prononcés en

cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503588, 1503589 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Toulon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2018 et le 27 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration, qui a admis la bonne foi de M. B..., ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré ;

- l'administration, en utilisant les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales comme un moyen de contrainte, a manqué à son devoir de loyauté ;

- aucun manquement délibéré n'est caractérisé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 6 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de location de logements portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, résultant notamment de la requalification d'une partie des sommes déclarées dans la catégorie des revenus fonciers en bénéfices industriels et commerciaux, de la rectification des recettes et de la remise en cause de charges. Ces suppléments d'impôt ont été assortis de pénalités, dont la majoration pour manquement délibéré. M. et Mme B... font appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mars 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 demeurant ....

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : / 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; / 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel adressé à M. B... le 2 juin 2014, la vérificatrice lui a rappelé les conditions de mise en oeuvre de la procédure de régularisation spontanée prévue par l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, et notamment l'exigence d'une demande faite avant toute proposition de rectification, et a indiqué à cet égard qu'une " réponse définitive et ferme " était attendue pour le 5 juin 2014. Contrairement à ce qui est soutenu et en tout état de cause, il ne saurait être déduit des mentions de ce courriel, qui précise notamment que l'administration doit vérifier que les conditions pour bénéficier de la procédure sont remplies avant de procéder à la liquidation des droits supplémentaires et des intérêts de retard sur la déclaration complémentaire de régularisation, que l'administration aurait admis la bonne foi de M. B..., ce qui ferait obstacle à l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par suite, il ne saurait davantage être soutenu, en tout état de cause, que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en utilisant la procédure de régularisation spontanée comme un moyen de contrainte.

4. En second lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. Il est constant que M. B..., inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 1987, est un professionnel de l'immobilier. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer les règles d'imposition des revenus provenant de la location de ses logements meublés. En outre, les recettes déclarées ont été minorées de montants importants et de façon répétée. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de M. B... de se soustraire à l'impôt. Elle justifie ainsi l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré. Leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

4

N° 18MA01976

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01976
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-25;18ma01976 ?
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