Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Jean-René B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise valant bornage diligenté dans le cadre d'une demande de référé-expertise et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) DME.
Par un jugement n° 1505965 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré un permis de construire à la SCI DME ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, sur le terrain d'assiette d'une superficie de 4 855 m², étaient implantés deux bâtiments à usage d'habitation et que le projet tendait à la réalisation d'une nouvelle construction à usage d'habitation, l'arrêté en litige méconnaît l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la SCP HGetC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la SCI DME, représentée par la SCP Nicolau - Malavialle - Gadel - Capsie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B...n'a pas intérêt à agir ;
- le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
Une note en délibéré, présentée pour la SCI DME, a été enregistrée le 14 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 septembre 2015, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères a délivré à la SCI DME un permis de construire afin de réaliser une nouvelle construction à usage d'habitation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B...tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à sa demande dans l'attente du rapport d'expertise valant bornage diligenté dans le cadre d'une demande de référé-expertise et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015.
2. Aux termes de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Montesquieu-des-Albères : " Sont admises sous condition les occupations et utilisations suivantes : (...) les constructions individuelles à usage d'habitation à l'exception des opérations groupées, sous réserve de ne créer qu'un seul logement par construction. " L'article NB 5 du même règlement énonce que, pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 000 m². Proportionnellement, sur les parcelles de plus de 4 000 m², pourra être autorisée la construction de deux bâtiments distincts à usage d'habitation.
3. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des documents graphiques joints à la demande de permis de construire sollicitée par la SCI DME, que, sur le terrain d'assiette d'une superficie de 4 855 m², où sont édifiés deux bâtiments distincts dont un à destination d'habitation ne comportant qu'un logement, autorisé par arrêté du 17 mars 1997 et le second bâtiment à usage de garage, objet d'une autorisation de construire délivrée le 16 novembre 1990, le projet autorisé par l'arrêté contesté vise à réaliser une nouvelle construction à usage d'habitation devant comporter un seul logement. M. B...soutient, qu'à la date de l'arrêté contesté, étaient déjà implantés sur le terrain d'assiette deux bâtiments à destination d'habitation, l'arrêté autorisant ainsi la réalisation d'une troisième construction à usage d'habitation. Toutefois, d'une part, les clichés photographiques versés aux débats, datés du 17 septembre 2015, sans aucune indication topographique, ne présentent pas de caractère probant. D'autre part, en l'absence de contradiction des mentions figurant sur les plans et des déclarations de la SCI DME avec les autres éléments composant le dossier, il n'appartenait pas au maire de vérifier l'exactitude de ces déclarations. En outre, ni les constatations effectuées par huissier, donnant lieu à procès-verbal dressé le 28 octobre 2016, en exécution d'une ordonnance de référé du 28 septembre 2016, soit plus d'un an après l'édiction de l'arrêté en litige, portant sur l'aménagement interne du bâtiment situé en contrebas du portail d'entrée de la propriété et son usage, ni davantage l'attestation de l'ancienne propriétaire des lieux reconnaissant avoir aménagé le bâtiment à usage de garage en logement en 2003 et l'avoir vendu ainsi en 2011, ne permettent d'établir qu'à la date de l'arrêté du 16 septembre 2015, le maire avait connaissance de la présence sur le terrain d'assiette, de deux constructions à destination d'habitation l'obligeant à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur. Enfin, la fraude n'est pas alléguée. Par suite, en accordant l'autorisation contestée, le maire de la commune de Montesquieu-des-Albères n'a pas méconnu les dispositions des articles NB 1 et NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI DME à la demande de première instance, M. B...n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Montesquieu-des-Albères et la SCI DME, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montesquieu-des-Albères et de la SCI DME présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-RenéB..., à la commune de Montesquieu-des-Albères et à la SCI DME.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère,
- M. Slimani, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
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N° 17MA04929