Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 1er décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1800228 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) de lui délivrer un titre provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui délivrer, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas visé, alors même qu'il est mentionné qu'elle est mère d'un enfant, Yousra Ferchiche, qui vit avec ses deux parents au domicile familial ;
- le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au visa des articles 4 et suivants de l'accord franco-algérien et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la procédure du regroupement familial, eu égard notamment à la naissance de sa fille et à la communauté de vie avec son époux ;
- les décisions en litiges méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il convient de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors que Mme A...est bénéficiaire d'un titre de séjour depuis le 11 mars 2019 ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 12 janvier 1978, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a refusé d'annuler les décisions du 1er décembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance, à son profit, d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 3 avril 2019, le préfet de l'Hérault fait savoir que postérieurement à la requête il a délivré à Mme A...un titre de séjour valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020 et conclut au non-lieu à statuer. Comme le soutient le préfet sans être contredit, Mme A...doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et en injonction, présentées par MmeA....
Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 800 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 juin 2019.
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N° 18MA02574