La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2019 | FRANCE | N°18MA01920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 18MA01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., M. E...B..., M. et Mme J...et Véronique H...et M. I... G...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur leur demande de mainlevée du 17 juillet 2014 portant sur l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010 concernant l'immeuble situé 24 rue Marcel Journet. Ils ont également demandé au tribunal d'enjoindre au maire de Grasse de constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril d

u 16 novembre 2010, d'en prononcer la mainlevée et de prononcer la mainlevée d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D..., M. E...B..., M. et Mme J...et Véronique H...et M. I... G...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur leur demande de mainlevée du 17 juillet 2014 portant sur l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010 concernant l'immeuble situé 24 rue Marcel Journet. Ils ont également demandé au tribunal d'enjoindre au maire de Grasse de constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril du 16 novembre 2010, d'en prononcer la mainlevée et de prononcer la mainlevée de l'interdiction d'utilisation d'une partie des locaux, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1503923 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur la demande des requérants portant sur la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010 et a enjoint au maire de Grasse de prononcer la mainlevée de son arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010, en prenant acte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de la réalisation des travaux prescrits par cet arrêté et de leur date d'achèvement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et 3 septembre 2018, la commune de Grasse, représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble sis 24 rue Marcel Journet à Nice le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune ne pouvait procéder à la mainlevée de l'arrêté de péril imminent, dès lors qu'il y avait obligation de réaliser les travaux relatifs à la reprise du plancher dans le cadre du péril ordinaire ;

- l'arrêté de péril ordinaire s'est substitué au péril imminent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, M. D...et autres, représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête de la commune de Grasse et à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., de la Selarl F...- Suares - Blanco, représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 9 novembre 2010, le président du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. L'expert a déposé son rapport le 11 novembre 2010. Le 16 novembre 2010, le maire de Grasse a alors pris un arrêté de péril imminent mettant en demeure les propriétaires de l'immeuble situé au 24, rue Marcel Journet de prendre, dans le délai de cinq jours, les mesures conservatoires suivantes décrites dans son article 1er : " - provoquer la chute complémentaire des parties fragilisées du faux plafond sinistré de la chambre de l'appartement situé au 3ème étage ... - une fois la zone fragilisée dégagée, il sera nécessaire de recréer un faux plafond avec des plaques de bois ... ". Ce même article interdissait l'accès aux pièces concernées, les chambres des appartements situés aux 3ème et 4ème étages jusqu'à réparation des zones de faux-plafonds sinistrés. A la suite de la réalisation de travaux par les copropriétaires, l'ingénieur en chef et directeur des bâtiments communaux, a effectué une visite de contrôle des travaux effectués au mois de juin 2014. Face aux désordres constatés, la commune de Grasse a sollicité une expertise. Par une ordonnance du 26 juin 2014 prise sur le fondement de l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Nice a ordonné à nouveau une expertise portant notamment sur la description des désordres affectant l'immeuble sis au 24, rue Marcel Journet et sur l'existence d'un péril grave et imminent. L'expert a conclu dans son rapport du 30 juin 2014 " ... qu'il existe un péril ordinaire constitué par la chute d'un balustre dans la cage d'escalier... " et a préconisé la mise en place de mesures de sécurité sur les garde-corps de palier de tous les étages et la pose d'un fissuromètre sur la petite fente du pilier de la rampe d'escalier. MM.D..., B..., G...et M. et MmeH..., copropriétaires de l'immeuble situé au 24, rue Marcel Journet, cadastré section BH n° 146, à Grasse ont alors demandé au maire de cette commune de prononcer la mainlevée de l'arrêté de péril du 16 novembre 2010 et de l'interdiction d'accès aux chambre situés aux 3ème et 4ème étages de leur immeuble. Face à l'absence de réponse de l'administration, ils ont demandé au tribunal d'annuler le refus implicite né du silence gardé par le maire sur leur demande.

2. Par un jugement n° 1503923 rendu le 13 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur la demande portant sur la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010 et a enjoint au maire de Grasse de prononcer la mainlevée de son arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010, en prenant acte de la réalisation des travaux prescrits par cet arrêté et de leur date d'achèvement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de Grasse relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 511-3 de ce même code que l'achèvement des travaux prescrits par un arrêté de péril est constaté par un expert désigné par la commune. L'expert remet un rapport au maire qui, au vu de ce rapport, doit prendre un arrêté prenant acte de la réalisation des travaux et prononcer la mainlevée de l'arrêté lorsque les travaux ont mis fin durablement au péril de l'immeuble. Lorsque les mesures provisoires n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire doit de nouveau mettre en oeuvre une procédure de péril ordinaire.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires de l'immeuble ont fait réaliser des travaux de réfection des faux-plafonds, le 12 novembre 2010, soit le lendemain du dépôt de l'expertise et avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, ainsi qu'en atteste la facture de l'entreprise de maçonnerie versée au dossier par les requérants. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune de Grasse a été informée des mesures mises en oeuvre pour mettre fin au péril que représentaient pour les occupants de l'immeuble de faux-plafonds fragilisés, il appartenait au maire, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il avait pris l'arrêté de péril imminent attaqué, d'exercer sa compétence en levant cet arrêté au vu du rapport d'un homme de l'art. Il ressort de l'expertise du 30 juin 2014 que les faux-plafonds ne présentaient, en effet, plus aucun danger pour la sécurité du public. Aux termes de ce rapport, seuls les balustres de la cage d'escalier de l'immeuble présentent un danger. Il appartenait, dès lors, à la commune de Grasse de prendre acte de la réalisation des travaux de réfection des faux-plafonds au vu du rapport d'expertise et d'ordonner la mainlevée de l'arrêté de péril du 16 novembre 2010 en l'absence de tout péril imminent lié à la fragilité des faux-plafonds. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Grasse l'arrêté de péril ordinaire ne peut être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté de péril imminent.

5. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Grasse sur la demande des requérants portant sur la mainlevée de l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010 et a enjoint au maire de Grasse de prononcer la mainlevée de son arrêté de péril imminent du 16 novembre 2010, en prenant acte, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de la réalisation des travaux prescrits par cet arrêté et de leur date d'achèvement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par les intimées et non compris dans les dépens.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimées, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Grasse au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Grasse est rejetée.

Article 2 : La commune de Grasse versera une somme globale de 2 500 euros à M. C...D..., à M. E...B..., à M. et Mme J...et Véronique H...et à M. I... G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse, à M. C... D..., à M. E... B..., à M. et Mme J...et Véronique H...et à M. I... G....

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- MmeL..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

5

N° 18MA01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01920
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-24;18ma01920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award