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24/06/2019 | FRANCE | N°17MA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 17MA03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté n° A 2015-10 du 29 janvier 2015 par lequel le maire de la commune du Rove a réglementé l'accès et la sortie des véhicules des locataires et visiteurs de la résidence " Les Masets " en interdisant à ces derniers d'emprunter le passage devant les trois propriétés cadastrées 216 et 217 pour accéder ou quitter la résidence et en prévoyant l'apposition d'une signalisation d'interdiction, d'autre part, la

décision du 19 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune du Rove a fait...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté n° A 2015-10 du 29 janvier 2015 par lequel le maire de la commune du Rove a réglementé l'accès et la sortie des véhicules des locataires et visiteurs de la résidence " Les Masets " en interdisant à ces derniers d'emprunter le passage devant les trois propriétés cadastrées 216 et 217 pour accéder ou quitter la résidence et en prévoyant l'apposition d'une signalisation d'interdiction, d'autre part, la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune du Rove a fait mettre en place une barrière pour empêcher les véhicules de circuler sur le passage de l'impasse des Masets et le réserver aux piétons, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Les requérants ont également demandé au tribunal d'enjoindre à la commune du Rove de procéder au retrait des panneaux de signalisation implantés dans l'impasse des Masets dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1505447 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme F...et les conclusions présentées par la commune du Rove au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet 2017, 7 février 2018 et 7 février 2019, M. E...F... et Mme D...C...épouse F...représentés par Me B..., de la SCP Pietra et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2015, l'arrêté n° A 2015-10 du 29 janvier 2015 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 19 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre à la commune du Rove de procéder au retrait des panneaux de signalisation implantés dans l'impasse des Masets dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 29 janvier 2015, dès lors que celui-ci porte atteinte à leur droit de passage ;

- en effet, cet arrêté est susceptible de générer des incertitudes et des interprétations quant à sa mise en oeuvre concrète ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur droit, ni de sa consistance, dès lors qu'ils sont titulaires d'une servitude de passage, sur la voie privée objet de la règlementation critiquée, " à pieds, voitures et canalisations, de quatre mètres de largeur " sur les parcelles 712 et 713 devenus aujourd'hui 215, 216 et 217, en vertu d'un acte authentique de propriété ;

- le tribunal administratif a irrégulièrement renversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait aux requérants de démontrer que l'impasse n'était pas ouverte à la circulation publique, dès lors qu'ils ont démontré que cette impasse était purement privée et exclusivement utilisée par les riverains titulaires d'un droit réel immobilier, et donc qu'il appartenait à la commune du Rove de prouver l'ouverture à la circulation publique de l'impasse des Masets ;

- l'arrêté du 29 janvier 2015, la décision du 19 janvier 2015, ainsi que le refus de retrait de ces décisions et des panneaux de signalisation, ne peuvent se rattacher à aucune compétence légalement dévolue au maire, en raison du caractère purement privé de la voie et compte tenu du droit réel immobilier dont ils disposent sur celle-ci ;

- la mise en place des panneaux de sens interdit est non conforme à la règlementation établie par l'arrêté du 29 janvier 2015, dès lors que celui-ci autorise implicitement le passage des titulaires d'une servitude de passage sur la section de voie interdite désormais à la circulation et génère donc un risque de verbalisation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la preuve de l'implantation de panneaux de sens interdit sur l'impasse des Masets ne serait pas rapportée, dès lors que la commune n'a jamais contesté leur existence et qu'ils en rapportent la preuve par la production de photographies ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le défaut de communication par la commune de l'autorisation expresse qui aurait été donnée par les propriétaires de l'impasse pour procéder à l'implantation de panneaux de sens interdit alors même que la commune avait connaissance de la propriété privée de cette impasse.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2018, la commune du Rove, représentée par la SCP d'avocats Alain Roustan - Marc Beridot, demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme F...et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'égard de l'arrêté du 29 janvier 2015, lequel fixe une interdiction de circuler qui ne les concerne pas ;

- les requérants sont également irrecevables à contester l'implantation des panneaux de signalisation dans l'impasse des Masets et à en demander le retrait, dès lors qu'ils ne sont pas concernés par cette signalisation routière ;

- le recours des requérants à l'encontre de la lettre du maire de la commune du Rove du 19 janvier 2015 est dépourvu de tout objet et de toute portée, dès lors que celle-ci était une simple lettre d'intention informant certains riverains de son souhait d'interdire la circulation aux futurs occupants d'une résidence en cours d'achèvement, dans le cadre de la réflexion sur les aménagements à réaliser pour réglementer efficacement la circulation sur l'impasse des Masets, et que les mesures évoquées par le maire dans cette lettre n'ont pas été mises en oeuvre, celui-ci ayant pris d'autres dispositions dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police dans l'arrêté du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeF....

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 janvier 2015, le maire de la commune du Rove a informé par courrier M. et MmeF..., au même titre que les autres riverains de l'impasse des Masets, de sa " décision de faire installer une barrière à l'impasse des Masets pour empêcher les véhicules d'emprunter ce passage, comme cela se fait aujourd'hui ". Dix jours plus tard, le 29 janvier 2015, le maire de la commune du Rove a pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules des locataires et des visiteurs de la Résidence " Les Masets " devant les trois propriétés cadastrées 216 et 217 pour accéder ou quitter la résidence, et matérialisant cette interdiction par l'installation de panneaux de signalisation " sens interdit ". M. et Mme F..., propriétaires de parcelles dont l'accès direct s'effectue par cette voie, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler, tout d'abord, l'arrêté n° A 2015-10 du 29 janvier 2015, ensuite, la décision du 19 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune du Rove a fait mettre en place une barrière pour empêcher les véhicules de circuler sur le passage de l'impasse des Masets et le réserver aux piétons, et enfin la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. et MmeF.... Ceux-ci relèvent appel du jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté municipal de police du 29 janvier 2015 :

2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre la liberté de circulation des requérants sur l'impasse des Masets, pour entrer et sortir de leur propriété, dès lors qu'il ne s'adresse, dans tous les articles de son dispositif et dans ses motifs, qu'aux locataires et visiteurs de la résidence des Masets, lesquels ne peuvent accéder à cet ensemble immobilier que par une voie dédiée située au nord de l'impasse. Par suite, la circonstance selon laquelle la mesure d'exécution de l'arrêté en litige consistant en l'apposition d'une signalisation d'interdiction, démunie des restrictions prévues par la mesure de police, ne peut suffire à modifier le champ même de l'interdiction édictée, ni par conséquent à générer un intérêt à agir à son encontre au bénéfice d'autres personnes que celles visées par l'interdiction de circuler. En effet, les mesures d'exécution prévues par des arrêtés de police consistant en l'implantation de panneaux de signalisation sont sans incidence sur la légalité de ladite mesure de police. Les requérants ne justifient donc pas d'un intérêt à agir suffisant contre l'arrêté du maire du 29 janvier 2015. C'est donc à bon droit et en tout état de cause que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens de légalité des requérants contre cet arrêté litigieux. Par voie de conséquence, le défaut d'intérêt à agir peut être également opposé à la décision de refus implicite du recours gracieux en tant qu'elle a rejeté la demande de retrait de la décision du 26 janvier 2015.

Sur la décision du 19 janvier 2015 :

3. Les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prescrivent que " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". La police municipale comprend ainsi la réglementation concernant la sécurisation des voies, publiques ou privées, ouvertes à l'usage du public.

4. En l'espèce, le tribunal a, à bon droit, au regard des pièces du dossier et sans avoir fait peser la charge de la preuve sur les requérants, estimé que la voie en cause, une impasse, était une voie privée ouverte à l'usage du public. Il s'ensuit que le maire de la commune du Rove, pris en qualité d'autorité de police administrative, était compétent pour réglementer la circulation sur cette voie, laquelle présente d'ailleurs un danger pour la sécurité publique au regard de son caractère exigu et de l'important flux automobile qui devrait être généré par la création de la résidence " Les Masets ", ce que ne contestent d'ailleurs pas les appelants qui persistent à revendiquer en cause d'appel l'atteinte à leur droit réel immobilier. Or l'atteinte à ce droit par la pose d'une telle barrière dotée d'une clé réservée aux riverains n'est pas établie. Les conclusions d'annulation de cette décision ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux en tant qu'elle concerne la décision du 19 janvier 2015 ont donc pu être rejetées à bon droit par les premiers juges.

Sur le refus tacite de procéder à l'enlèvement des trois panneaux :

5. Il ressort de la lecture du courrier du 19 mars 2015 que les requérants ont demandé, outre le retrait des deux décisions susdites, auquel il a été répondu aux points précédents du présent arrêt, l'enlèvement des trois panneaux de signalisation installés en exécution de l'arrêté du 29 janvier 2015. Or, à aucun moment le courrier en litige ne réclame que soit apporté sur les panneaux effectivement installés la précision mentionnée dans l'arrêté du 29 janvier 2015 aux termes duquel l'interdiction ne concerne que les locataires et les visiteurs de la résidence " Les Masets " ", ce qui permettrait toutefois d'apporter davantage de clarté pour les automobilistes et d'apaiser les rapports entre l'administration et ses deux administrés. Dans ces conditions, dès lors que le recours gracieux se borne à solliciter l'enlèvement pur et simple des panneaux, il convient de rappeler que les panneaux en cause, simple matérialisation de la mesure de police précitée dont il a été dit au point 2 que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir à son encontre, doivent être lus conformément à la mesure de police qui en est à l'origine. Toutefois, il est loisible aux appelants, s'ils s'y croient fondés de former une nouvelle demande auprès de l'administration aux fins de voir apposer sous les panneaux de " sens interdit " la mention des destinataires de l'interdiction.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme F...ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Rove tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à Mme D...C...épouse F...et à la commune du Rove.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

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N° 17MA03354 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03354
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-24;17ma03354 ?
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