La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°19MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19MA00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel a délivré à la société Aktimo un permis de construire portant sur un immeuble de dix logements.

Par un jugement n° 1603287 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel a délivré à la société Aktimo un permis de construire portant sur un immeuble de dix logements.

Par un jugement n° 1603287 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, M. B... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 du maire de la commune du Rayol-Canadel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Rayol-Canadel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a la qualité de voisin immédiat de l'opération projetée. Sa parcelle n° 46 et la parcelle d'assiette du projet sont très proches. Les deux parcelles sont situées au coeur du village du Rayol-Canadel, et de part et d'autre de l'avenue du Touring club (RD 559). Son habitation est située à environ 52 mètres de l'entrée de la construction projetée et à environ 75 mètres de la construction projetée ;

- la route d'accès de l'opération projetée est située en face du chemin d'accès à sa parcelle, à une quinzaine de mètres de distance ;

- les travaux de cet important projet troubleront ses conditions de jouissance ;

- il pourra voir la construction projetée depuis sa parcelle quand il empruntera le chemin d'accès à son bien en direction du village ;

- le projet modifiera l'environnement de son bien en portant atteinte aux caractéristiques du village ;

- le projet génèrera des risques d'éboulement et d'inondation qui pourraient impacter sa propriété ;

- le pétitionnaire ne justifie pas d'une qualité pour présenter une demande de permis de construire, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, la commune du Rayol-Canadel, représentée par la SELARL d'avocats Bauducco-A... -Lhotellier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2019, la société Aktimo, représentée par la SELARL Lazare Avocats, demande à la Cour de rejeter la requête de M. C...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le requérant, de MeA..., représentant la commune du Rayol-Canadel et de Me D...de la SELARL Lazare Avocats, représentant la SARL Aktimo.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le maire de la commune du Rayol-Canadel a délivré à la société Aktimo un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de dix logements sur une parcelle cadastrée section AP n° 100, située 52 avenue Etienne Gola, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ce permis de construire en raison de son irrecevabilité, au motif qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Le requérant relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance, : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. D'une part, la propriété de M.C..., cadastrée section AP n° 46, est séparée de la parcelle d'assiette du projet en litige par l'avenue Etienne Gola et une parcelle bâtie. Si le plan cadastral montre que la parcelle AP n° 46 jouxte cette avenue par un appendice, celui-ci n'a pas de réalité matérielle sur le terrain, puisque le commerce situé à l'entrée du chemin desservant la propriété du requérant occupe la totalité de l'angle formé par ce chemin avec l'avenue Etienne Gola. Dans les circonstances de l'espèce, M. C...ne peut être regardé comme un voisin immédiat du projet en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant est située à une distance d'environ 50 mètres de ce projet, qui n'est pas visible depuis cette parcelle, située en contrebas de l'avenue Etienne Gola. En outre, la modeste augmentation de la circulation sur l'avenue Etienne Gola générée par un ensemble de dix logements n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par M.C.... Enfin, celui-ci n'apporte aucun élément, hormis des précédents d'éboulement dans le quartier, pour justifier ses allégations selon lesquelles le projet expose le voisinage à un risque d'éboulement et d'inondations. Les travaux autorisés par le permis de construire contesté ne sont, dans ces conditions, pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M.C.... Dès lors, celui-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Aktimo.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rayol-Canadel, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le requérant sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la société Aktimo au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens et la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Rayol-Canadel au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 1 000 euros à la commune du Rayol-Canadel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C...versera la somme de 1 000 euros à la société Aktimo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune du Rayol-Canadel et à la société Aktimo.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller;

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

5

N° 19MA00807

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00807
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt - Intérêt lié à une qualité particulière.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL BAUDUCCO-ROTA-LHOTELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-20;19ma00807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award