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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA04987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA04987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1501134 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés les 16 décembre 2017 et 11 mai 2018, M. B..., repr

ésenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1501134 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés les 16 décembre 2017 et 11 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2017 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'article 81-8° du code général des impôts lui est applicable, dès lors que les sommes qui lui ont été versées en 2012 par son employeur ne constituent pas un salaire versé en contrepartie d'un service fait mais une indemnité en compensation de l'accident de service subi ;

- l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20130416, dont les points 170 et 280 sont contradictoires, n'est pas applicable à la déclaration de revenus de 2012 ;

- il entre dans les prévisions de l'instruction référencée BOI 5F-14-10 n° 73 du 5 août 2010 ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et majorations mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de M. B..., requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet, au titre de l'année 2012, d'un avis d'imposition supplémentaire intégrant dans son revenu imposable la totalité des rémunérations perçues de son employeur pendant qu'il était en congé de maladie. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer la réduction de l'imposition à laquelle il a ainsi été assujetti.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Il ressort des mémoires produits par M. B... devant le tribunal administratif que celui-ci a contesté, avant la clôture de l'instruction, l'application des majorations mises à sa charge, en faisant valoir que l'administration ne démontrait pas sa mauvaise foi. Dans son jugement du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que ce jugement est, pour ce motif, partiellement irrégulier.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de décharge des pénalités présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête.

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : " Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 (...) ". Aux termes de l'article 81 de ce code : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; (...) ". L'exonération ainsi prévue à l'égard des prestations servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit s'applique aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 17 novembre 2014 établie par le chef de service par intérim de la direction des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que M. B..., agent territorial, a bénéficié, au cours de l'année 2012, du maintien de l'intégralité de son traitement à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 15 septembre 2011, soit une rémunération imposable de 18 267 euros. Cette rémunération, qui résulte du maintien de salaire organisé par le statut des fonctionnaires, ne constitue pas une indemnité temporaire ayant pour seul objet la couverture des conséquences dommageables de l'accident subi par l'intéressé aux sens des dispositions précitées du 8° de l'article 81 du code général des impôts. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé sur la totalité des sommes perçues de son employeur en 2012.

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".

7. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI 5F-14-10 n° 73 du 5 août 2010 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point 5 ci-dessus. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la doctrine référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20130416 ne lui serait pas applicable, dès lors que l'imposition mise à sa charge résulte de la seule application la loi fiscale ci-dessus explicitée.

En ce qui concerne les majorations :

8. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. ".

9. Il résulte de l'instruction que le supplément d'imposition en litige a été acquitté tardivement, M. B... ayant été initialement imposé sur les éléments qu'il a déclarés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui n'a pas le caractère d'une sanction et s'applique indépendamment de toute appréciation portée sur le comportement du contribuable.

10. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable :/ a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; (...) ".

11. M. B..., qui n'a pas déclaré à l'impôt sur le revenu la totalité des rémunérations versées par son employeur en 2012 et qui n'a pas rectifié de lui-même sa déclaration, spontanément ou à la suite de la relance amiable faite par l'administration par courrier du 16 octobre 2013, était passible de la pénalité prévue par ces dispositions, dont la mise en oeuvre n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, subordonnée à la preuve de sa mauvaise foi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en première instance, que M. B... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2012, ni à obtenir la décharge des majorations dont il a été assorti.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les pénalités mises à la charge de M. B....

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2019.

4

N° 17MA04987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04987
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : PETITET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma04987 ?
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