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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA04756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501370 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1501370 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'apporte pas la preuve de ce que Mme C...aurait encaissé des rémunérations à hauteur de 60 000 euros annuels provenant de la SARL MBS Consulting ;

- les pièces qu'ils produisent, notamment leur relevé bancaire personnel et celui de la société MBS Consulting, démontrent qu'ils n'ont pas perçu ces sommes qui sont manifestement exagérées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a notifié à M. et Mme C...un rehaussement de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 à raison des salaires versés à Mme C...par la société à responsabilité limitée (SARL) MBS Consulting, dont elle était associée minoritaire et gérante. Ils relèvent appel du jugement du 10 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels ils ont ainsi été assujettis.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

3. M. et Mme C... ne contestant pas s'être abstenus de répondre à la proposition de rectification du 28 août 2013, réputée leur avoir été notifiée au plus tard le 17 septembre 2013, date de retour à l'administration du pli revêtu de la mention " avisé non réclamé ", ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis.

4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL MBS Consulting, dont Mme C...était associée minoritaire et gérante jusqu'au 1er juin 2012, date à laquelle elle a cédé ses parts à M.A..., l'administration fiscale a constaté que cette société avait enregistré en comptabilité, au titre de la rémunération de la gérance, les sommes de 60 120 euros en 2010 et de 60 000 euros en 2011, sommes mentionnées dans les déclarations d'impôt sur les sociétés datées des 7 avril 2011 et 9 avril 2012 déposées au greffe du tribunal de commerce le 22 juin 2012 et que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012 faisait également état d'une rémunération de 60 000 euros pour la gérante au titre de l'exercice 2011. M. et MmeC..., qui font valoir que ces documents sont des faux, établis par le repreneur en vue d'obtenir des avantages financiers des banques, que Mme C... n'a jamais établi de bilan ou déclaration fiscale et que la société réalisait un chiffre d'affaires insignifiant, inférieur à 15 000 euros par an, ce qui ne permettait pas de verser une telle rémunération, n'apportent toutefois, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de preuve, alors, notamment, que la plainte pour faux et usage de faux contre M. A...n'a été déposée qu'en janvier 2015, soit après la vérification de comptabilité de la SARL MBS Consulting et l'envoi de la proposition de rectification aux épouxC..., que le procès-verbal du 25 mai 2012 est revêtu de la signature de Mme C...et de son autre associé et qu'aucune pièce justificative n'est produite quant au chiffre d'affaires prétendument modeste réalisé par la société. Par ailleurs, les relevés du compte bancaire personnel des époux C...et d'un compte ouvert au nom de la SARL MBS Consulting ne permettent pas davantage d'établir l'absence de versement des rémunérations en cause, dès lors que les requérants peuvent disposer d'autres comptes bancaires et que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la société MBS consulting disposait, de son côté, de plusieurs autres comptes bancaires en 2010 et 2011. Dans ces conditions, M. et Mme C...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des impositions mises à leur charge au titre des rémunérations versées par la SARL MBS Consulting.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2019.

N° 17MA04756 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04756
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : KONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma04756 ?
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