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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1503645 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2017 et le 22 janvier 2018, Mme C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa réclamation préalable.

Par un jugement n° 1503645 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2017 et le 22 janvier 2018, Mme C..., représentée par la SCP LafonD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2016 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est victime de faits de harcèlement moral qui constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ;

- son préjudice est moral et financier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2017 et le 29 mai 2018, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par la SCP Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C..., et de Me B..., représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par la commune de Béziers à compter du 1er novembre 1979, en qualité de professeur auxiliaire à l'école municipale de musique, Mme C... exerce les fonctions de professeur d'enseignement artistique hors classe, 7ème échelon dans la discipline " Art dramatique " au sein du conservatoire de Béziers et les fonctions de coordination. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral. Par un jugement du 7 décembre 2016 dont elle interjette appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. En premier lieu et, d'une part, si le site où se situe la salle Saint-Jean d'Aureilhan où exerce Mme C... est un quartier sensible, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de l'incident du 22 octobre 2011, une agression sur la personne de l'intéressée ou celle d'autres collègues ou étudiants, ait été déplorée, l'intrusion sur le parking attenant aux locaux, de personnes étrangères l'ayant conduite, avec maîtrise, à interrompre les cours dispensés. De plus, le directeur du conservatoire a été amené, à cet égard, dans le cadre des prérogatives lui incombant et comme elle le lui avait réclamé, à lui donner des informations plus précises sur la conduite à tenir. Les répétitions musicales poursuivies, à compter de décembre 2015, par l'association La Lyre Bitteroise dans les locaux mitoyens de la salle Saint-Jean, et source de désagréments lors des enseignements pratiqués par Mme C..., ont donné lieu à plusieurs interventions du directeur du conservatoire et de la communauté d'agglomération afin de mettre au point un planning d'utilisation des lieux pour limiter les désagréments et de signer une convention en 2016. Ces incidents provoqués par des personnes tierces à la communauté d'agglomération, dont ont pu pâtir d'autres enseignants et étudiants et pour lesquels l'administration a oeuvré pour y remédier, ne relèvent pas des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme C....

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, quand bien même dans les locaux où elle enseigne, seraient entreposés des costumes et décors nécessaires à ses cours et qu'ils seraient dépourvus de connexion internet, Mme C... a, néanmoins, disposé, pour l'exercice de ses fonctions, de moyens informatiques et de reprographie communs à l'ensemble des enseignants, présents dans la salle des professeurs du conservatoire. Par ailleurs, l'appelante ne précise pas dans quelle mesure en raison de son statut, de son grade ou des missions lui incombant, elle aurait dû bénéficier de moyens particuliers ou exclusifs autres que ceux mis à la disposition de l'ensemble du personnel. Enfin, la circonstance constatée, à sa demande, par procès-verbal d'huissier du 11 octobre 2013, de l'aménagement d'un bureau au domicile de son père n'est pas de nature à faire regarder l'administration comme ayant refusé de lui fournir les moyens appropriés pour assurer ses fonctions, laissant présumer un fait de harcèlement moral.

6. En second lieu et, d'une part, le courrier du 1er mars 2012, faisant suite à une rencontre avec la directrice des ressources humaines, par lequel le directeur du conservatoire a invité, sur un ton respectueux, Mme C..., compte tenu des grade et échelon qu'elle avait atteints, dans le cadre d'une perspective d'évolution professionnelle, à candidater aux postes de directeur de conservatoire ou de directeur adjoint ne saurait en soi faire présumer d'un comportement vexatoire du directeur, assimilé à un fait de harcèlement. D'autre part, il résulte de l'instruction que la pratique mise en place par l'appelante, de sa propre initiative, de transmettre, à plusieurs destinataires, des compte rendus d'activités hebdomadaires a conduit, le 15 septembre 2015, le directeur du conservatoire puis, le directeur général, en 2016, à réclamer son interruption. Par leur ton correct, de telles réclamations alors que son supérieur hiérarchique lui rappelle qu'elle peut contacter des interlocuteurs appropriés sur des questions liées à son enseignement ou lui-même dans le cadre d'un rendez-vous, ne traduisent pas de la part de l'administration une tentative de l'isoler et de refus de communication avec Mme C..., et n'excédent pas les prérogatives normales dévolues au supérieur hiérarchique. De même, le rappel à l'ordre du directeur du conservatoire, dans son mail de novembre 2013, lequel ne présente ni un ton " agressif ", ni " sournois ", interdisant à la requérante d'assister intempestivement au cours de sa collègue sans y être autorisée au préalable, suscitant de la part de la requérante une main-courante, le 16 décembre 2013, auprès des services de police pour des faits de harcèlement moral, ne laisse pas davantage présumer des faits de cette nature.

7. Contrairement à ce que soutient Mme C... qui présente, à cet égard, des allégations inexactes, il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande d'une autorisation exceptionnelle d'absence pour s'occuper de son père, présentée le 27 juin 2014, par mail, son administration a fait droit à sa demande dès le 1er juillet suivant, par mail, reportant pour tenir compte de son indisponibilité, une réunion de travail qui devait alors se tenir la matinée du 4 juillet 2014. Si l'intéressée a, sur un ton désagréable et incorrect, contesté vivement le reproche qui lui a été fait de ne pas avoir été présente lors de cette réunion, en l'absence de tout justificatif alors qu'elle était informée de cette date, le grief adressé, qui n'a, du reste, donné lieu à aucune suite disciplinaire, relève des attributions normales du supérieur hiérarchique.

8. De plus, il résulte de l'instruction que Mme C... a été amenée à s'entretenir sur le dossier élaboré par ses soins intitulé " Référentiel département Théâtre - Art dramatique ", complété par d'un DVD titré " Immersion " transmis directement à l'administration générale de la communauté d'agglomération, par le canal de son conseil le 18 novembre 2013, avec le directeur du conservatoire lui-même auquel elle a reproché l'absence de commentaire professionnel et artistique sur son document. La circonstance alléguée par l'intéressée que l'administration qui, à la suite d'arbitrage, n'y a pas donné suite, ne lui aurait donné aucune explication ne dénote pas, par elle-même, une attitude vexatoire ou l'expression de mépris pour ses compétences professionnelles.

9. Par ailleurs, si Mme C... dénonce la baisse de ses notations depuis 2011, ses appréciations alors qu'il y est souligné sa contribution, font état, ce qui n'est pas contesté, de l'existence chez celle-ci de difficultés à travailler en équipe au sein de l'établissement et avec les autres départements du conservatoire, à s'adapter et à respecter la confidentialité.

10. Mme C... met en cause le comportement de la communauté d'agglomération à laquelle elle reproche le défaut de déclaration de son malaise survenu, sur le lieu de son service, le 9 septembre 2014, suivi d'un congé maladie jusqu'au 30 juin 2015 et l'absence de décision prise sur l'imputabilité de ce malaise au service. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des attestations que l'intéressée produit, émanant des membres présents que, lors de la réunion de travail ayant commencé le matin, Mme C... a informé ceux-ci de son état de fatigue et a quitté la salle de réunion. Prise de malaise ensuite, elle a été conduite par les sapeurs-pompiers aux urgences du centre hospitalier de Béziers. Alors que dans différents courriers, mails adressées à sa hiérarchie et à la commission de réformes, l'intéressée a indiqué avoir " fait l'objet de la part de la hiérarchie de questions insistantes à son endroit ", " questions répétées, ressenties comme harcelantes de la part de la hiérarchie auxquelles je répétais que les réponses se trouvaient dans les " Référentiels ", à l'origine de son état, les témoignages versés aux débats par celle-ci sont unanimes sur le déroulement " tout à fait normal " de la réunion, l'état de fatigue surprenant toute l'assistance. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché le manquement par la communauté d'agglomération d'une déclaration de cet incident au titre d'un accident de service. Alors que, dès le 10 septembre 2014, l'intéressée a déposé une main-courante auprès des services de police judiciaire sur cet incident, elle n'a déclaré que le 6 octobre 2014, cet incident auprès de l'administration et a demandé la reconnaissance de son imputabilité au service. Au cours de cette procédure, la commission de réforme a émis le 14 avril 2015, un avis défavorable, confirmé, à la suite du recours de l'agent, le 21 janvier 2016. Au vu de cet avis, la communauté d'agglomération a pu décider légalement de ne pas reconnaître les faits du 9 septembre 2014 comme étant imputables au service et prendre en charge son absence au titre de congés pour maladie ordinaire. La longueur de cette procédure, notamment le premier avis émis par la commission précitée, fondé sur la discordance entre les mentions différentes portées sur les versions du même certificat médical initial, n'est en rien imputable à la communauté d'agglomération.

11. Il résulte de l'instruction que Mme C... a souhaité, avec l'autorisation de son médecin traitant, reprendre ses fonctions dès le 1er juillet 2014. Or, la reprise de ses fonctions ne pouvait être autorisée qu'à la suite d'une consultation avec le médecin agréé, laquelle n'a pu avoir lieu, pour des motifs indépendants de la volonté de l'administration, que le 6 juillet 2014. Mme C... a été informée de la date de cette consultation par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception de la directrice des ressources humaines du 19 juin 2014, doublé d'un mail du 26 juin suivant. La reprise de ses fonctions a été effective le 8 juillet 2014. Dans ces conditions, la circonstance constatée à sa demande par procès-verbal d'huissier du 1er juillet 2014, qu'elle n'a pu reprendre ses fonctions comme elle le souhaitait, le 1er juillet 2014, alors qu'au demeurant à cette date, elle a eu un entretien téléphonique courtois avec la directrice des ressources humaines, ne révèle aucune intention de la part de son administration de lui nuire.

12. En outre, la requérante qui soutient que l'administration retient abusivement ses diplômes, n'apporte à cet égard aucune précision. Et, ni la modification de son emploi du temps afin d'enseigner, en partie, dans des classes de collège alors que ces classes ne seraient confiées qu'à des assistants, ni le fait allégué que son nom ne figurerait pas sur des " organigrammes " et notamment sur un " organigramme " synthétique n'ayant pas vocation à mentionner l'identité de tous les agents, ni davantage le refus opposé à trois demandes de formation, notamment en raison du nombre d'inscrits à la formation relative aux marchés publics pour laquelle ont été privilégiés les agents traitant ses actes dans le champ de leurs activités, ne suffisent non plus à faire présumer des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

13. De surcroît, contrairement à ce qu'allègue Mme C..., elle a été informée de la réalisation d'une enquête sur les risques psycho-sociaux afin d'y participer en répondant à un questionnaire anonyme en 2016. De même, elle a été convoquée par la technicienne hygiène et sécurité en novembre 2017 afin d'être entendue dans le cadre de l'étude d'évaluation sur les risques professionnels.

14. Enfin, il résulte de l'instruction que les faits survenus le 12 mars 2016 à la suite de l'autorisation donnée par Mme C... à des élèves majeurs de quitter prématurément son cours afin de se rendre chez un autre élève mineur absent, qui lui ont été reprochés, n'ont donné lieu à aucune suite disciplinaire. Dans les circonstances de l'espèce, l'information de l'engagement d'une procédure disciplinaire par courrier du 9 mai 2016 n'a pas présenté, par elle-même, un caractère humiliant ou vexatoire pour la requérante.

15. Il découle de tout ce qui a été dit que les faits dont se prévaut Mme C... ne sont pas, pris isolément ou ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'agissements caractérisant un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

2

N° 17MA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00520
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LAFON PORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma00520 ?
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