Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier de Brignoles a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, après achèvement des opérations d'expertise engagées à sa demande, de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Ingénierie Thermique Acoustique (ITA), devenue la société Altergis, la société Sodexo en France venant aux droits de la société Eker, la Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement (SCPA), la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à lui verser des indemnités d'un montant total de 1 003 646,57 euros toutes taxes comprises, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant son bâtiment ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société d'architecture Jean-Louis L..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à lui verser la somme globale de 136 340,45 euros toutes taxes comprises au même titre et sur le même fondement, et d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008 et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1000567 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné in solidum la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à verser au centre hospitalier Jean Marcel la somme de 94 053,44 euros au titre des désordres nos 1 et 2, a condamné in solidum la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA et la société Socotec à lui verser la somme de 64 967,96 euros au titre des désordres nos 3, 4 et 4 bis, sous déduction des sommes acquittées, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 rendue le 31 août 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille, a majoré ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 avril 2017, a condamné la société Fabre Bâtiment à garantir la société Jean-Louis L...de la totalité de condamnation prononcée par l'article 2 du jugement, a condamné la société SCPA à garantir la société Jean-Louis L...et la société Socotec de la totalité de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 17MA03837 les 7 septembre 2017 et 25 avril 2018, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice d'exploitation et les frais d'expertise ;
2°) de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A..., mandataire liquidateur de la société Fabre Bâtiment, et la Société Socotec à lui verser une indemnité de 784 824,34 euros en réparation des pertes d'exploitation imputables aux travaux de réparation ;
3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 18 430,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;
4°) de majorer ces condamnations des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société d'architecture Jean-LouisL..., de MM. G... etM..., de la société Technov, de la société Setor, de la société Altergis, de la société Sodexo en France, de la société SCPA, de Me A..., mandataire liquidateur de la société Fabre Bâtiment et de la société Socotec la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice d'exploitation ;
- ce dernier est établi ;
- les frais de l'expertise menée par M. S... constituent une créance certaine qui doit être mis à la charge des constructeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, la société Socotec, représentée par Me Q..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Marcel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le marché de contrôle technique, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés.
Par un courrier du 8 novembre 2017, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment informe la Cour que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'entend pas agir dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la société SCPA, représentée par Me K...AD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) de déduire des sommes mises à sa charge la somme de 4 333 euros qu'elle a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel ou de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres nos 3, 4 et 4 bis ;
- le maître d'oeuvre a commis une erreur de conception car il n'a pas exigé des entreprises la réalisation d'ouvrages répondant à des normes plus strictes que les normes habituellement appliquées ;
- le montant des travaux de réparation du désordre n° 3 ne saurait excéder la somme de 8 201,40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2017, le 29 janvier 2018 et le 22 août 2018, la société Altergis, représentée par Me B...W..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " fluides " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017 et 13 juillet 2018, la société Technov, représentée par Me T..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de limiter sa part de condamnation à 7,15 % ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " électricité " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, M. G..., représenté par Me R..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., la société Technov, la société Setor, la société Sodexo en France et la société Altergis à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, il ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier 2018 et le 1er février 2018, la société d'architecture Jean-LouisL..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de condamner la société Fabre Bâtiment et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) par la voie de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Sodexo en France, la société Altergis, la société SCPA et la société Hass Bâtiment à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'architecte.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, la société Verlingue, représentée par Me R..., demande à la Cour de la mettre hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'est qu'un courtier en assurance et non l'assureur de M. G....
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 février 2018, la société MMA, représentée par Me AB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. G..., son assuré ;
3°) de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., la société SCPA, la société Socotec et Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment à garantir M. G... de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le rapport d'expertise de M. S... est inopposable à M. G... qui n'a pas participé aux opérations d'expertise ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, M. G... ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2018, la société Sodexo en France, représentée par Me AA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " cuisine " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2019.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 17MA03943 le 20 septembre 2017, le 25 octobre 2017 et le 21 janvier 2019, la société Sodexo en France, représentée par Me AA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas, d'une part, au moyen tiré de l'impossibilité d'engager sa responsabilité, faute de participation au chantier et en l'absence d'affermissement de la tranche conditionnelle, d'autre part, au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " cuisine " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre ;
- faute d'affermissement de la tranche conditionnelle, elle n'était pas contractuellement liée au maître de l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, la société Socotec, représentée par Me Q..., demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le marché de contrôle technique, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2017 et 25 avril 2018, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sodexo en France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Sodexo en France ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2017 et le 24 janvier 2018, M. G..., représenté par Me R..., demande à la Cour :
1°) à être mis hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor et la société Altergis à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un courrier du 2 janvier 2018, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment informe la Cour que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'entend pas agir dans cette instance.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2018, la société Verlingue, représentée par Me R..., demande à la Cour de la mettre hors de cause.
Elle soutient qu'elle n'est qu'un courtier en assurance et non l'assureur de M. G....
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2018, la société SCPA, représentée par Me K...AD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, la société d'architecture Jean-Louis L..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel ou de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens et demandes de la société Sodexo en France sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2018 et le 22 août 2018, la société Altergis, représentée par Me B...W..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " fluides " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, la société d'architecture Jean-LouisL..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Sodexo en France ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de condamner la société Fabre Bâtiment et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner la société Sodexo en France, M. G..., la société Technov, la société Altergis, la société SCPA, la société Hass Bâtiment et la société Setor à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes de la société Sodexo en France sont infondés ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'architecte.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 février 2018, la société MMA, représentée par Me AB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. G..., son assuré ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., la société SCPA, la société Socotec et la société Fabre Bâtiment, représentée par Me A..., son liquidateur judiciaire, à garantir M. G... de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le rapport d'expertise de M. S... est inopposable à M. G... qui n'a pas participé aux opérations d'expertise ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, M. G... ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mars 2018, la société SMABTP, représentée par Me Y..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de rejeter les conclusions présentées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) très subsidiairement, de condamner M. G..., la société Jean-LouisL..., la société Setor, la société SCPA, la société Socotec, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment, la société Technov, la société Altergis et la société Sodexo en France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel, de M. G..., de la société Sodexo en France et de la société Technov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour la condamner ;
- seules les fissures affectant le mur Est sont de nature décennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2018, la société Technov, représentée par Me T..., demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de limiter sa part de condamnation à 7,15 % ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " électricité " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2019.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17MA03944 le 20 septembre 2017 et le 26 décembre 2017, M. G..., représenté par Me R..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 décembre 2017 et de rejeter la demande présentée devant ce Tribunal par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis et la société Sodexo en France à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, il ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2017, la société Socotec, représentée par Me Q..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Sodexo en France, M. G..., la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le marché de contrôle technique, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, la société Allianz, anciennement AGF, représentée par la SCP de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon-de Angelis, demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sa responsabilité étant recherchée en qualité d'assureur de M. P..., une telle action ne met en cause que des obligations de droit privé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2017 et 25 avril 2018, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, la société SCPA, représentée par Me K...AD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner M. G..., la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel ou de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens et demandes de M. G... sont infondés.
Par un courrier du 2 janvier 2018, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment informe la Cour que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'entend pas agir dans cette instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2018 et le 22 août 2018, la société Altergis, représentée par Me B...W..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner M. G..., la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " fluides " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, la société d'architecture Jean-LouisL..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. G... ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de condamner la société Fabre Bâtiment et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société SCPA, la société Hass Bâtiment et la société Sodexo en France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes de M. G... sont infondés ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 février 2018, la société MMA, représentée par Me AB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. G... ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., la société SCPA, la société Socotec et Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment à garantir M. G... de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le rapport d'expertise de M. S... est inopposable à M. G... qui n'a pas participé aux opérations d'expertise ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, M. G... ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mars 2018, la société SMABTP, représentée par Me Y..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de rejeter les conclusions présentées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) très subsidiairement, de condamner M. G..., la société Jean-LouisL..., la société Setor, la société SCPA, la société Socotec, la société Fabre Bâtiment représentée par Me A..., son liquidateur, la société Technov, la société Altergis et la société Sodexo en France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel, de M. G..., de la société Sodexo en France et de la société Technov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour la condamner ;
- seules les fissures affectant le mur Est sont de nature décennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2018, la société Technov, représentée par Me T..., demande à la Cour :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et provoqué, de condamner M. G..., la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de limiter sa part de condamnation à 7,15 % ;
4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " électricité " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2018, la société Sodexo en France, représentée par Me AA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner M. G..., la société Jean-LouisL..., M. M..., la société Technov, la société Setor, la société Socotec, la société Fabre Bâtiment, la société SCPA et la société Altergis à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas, d'une part, au moyen tiré de l'impossibilité d'engager sa responsabilité, faute de participation au chantier et en l'absence d'affermissement de la tranche conditionnelle, d'autre part, au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " cuisine " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre ;
- faute d'affermissement de la tranche conditionnelle, elle n'était pas contractuellement liée au maître de l'ouvrage.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2019.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17MA03962 le 21 septembre 2017 et le 13 juillet 2018, la société Technov, représentée par Me T..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de limiter sa part de condamnation à 7,15 % ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " électricité " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la société SCPA, représentée par Me K...AD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Technov, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel ou de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens et demandes de la société Technov sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2017 et 25 avril 2018, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Technov au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Technov ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, M. G..., représenté par Me R..., demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier Jean Marcel devant le Tribunal ;
2°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Technov, la société d'architecture Jean-LouisL..., la société Setor, la société Altergis et la société Sodexo en France à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, il ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un courrier du 2 janvier 2018, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment informe la Cour que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'entend pas agir dans cette instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2018 et le 22 août 2018, la société Altergis, représentée par Me B...W..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Technov, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Setor, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " fluides ", dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2018, la société d'architecture Jean-LouisL..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société Technov ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, de condamner la société Fabre Bâtiment et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, de condamner la société Technov, M. G..., la société Setor, la société Altergis, la société SCPA, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Sodexo en France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes de la société Sodexo en France sont infondés ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 février 2018, la société MMA, représentée par Me AB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter toute demande formulée à l'encontre de M. G... ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., la société SCPA, la société Socotec et la société Fabre Bâtiment à garantir M. G... de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le rapport d'expertise de M. S... est inopposable à M. G... qui n'a pas participé aux opérations d'expertise ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, M. G... ne saurait être condamné à réparer les désordres constatés, qui ne relèvent pas de sa mission d'économiste de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, la société Socotec, représentée par Me Q..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;
3°) à titre subsidiaire et par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Technov, la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le marché de contrôle technique, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mars 2018, la société SMABTP, représentée par Me Y..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de rejeter les conclusions présentées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) très subsidiairement, de condamner M. G..., la société Jean-LouisL..., la société Setor, la société SCPA, la société Socotec, Me A..., liquidateur de la société Fabre Bâtiment, la société Technov, la société Altergis et la société Sodexo en France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel, de M. G..., de la société Sodexo en France et de la société Technov en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour la condamner ;
- seules les fissures affectant le mur Est sont de nature décennale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2018, la société Sodexo en France, représentée par Me AA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier Jean Marcel ;
2°) à titre subsidiaire, par les voies de l'appel incident et de l'appel provoqué, de condamner la société Technov, la société Jean-LouisL..., M. G..., M. M..., la société Setor, la société Socotec, Me A..., liquidateur de la société Fabre Bâtiment, la société SCPA et la société Altergis à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne répond pas, d'une part, au moyen tiré de l'impossibilité d'engager sa responsabilité, faute de participation au chantier et en l'absence d'affermissement de la tranche conditionnelle, d'autre part, au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'expertise ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " cuisine " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre ;
- faute d'affermissement de la tranche conditionnelle, elle n'était pas contractuellement liée au maître de l'ouvrage.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. V... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. I... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Brignoles, de Me AC..., représentant la société d'architecture Jean-LouisL..., de Me R..., représentant M. G..., de Me T..., représentant la société Technov, de Me X..., représentant la société Altergis, de Me J..., représentant la société Sodexo en France, de Me K..., représentant la société SCPA, de Me U..., représentant la société Socotec et de Me Z..., représentant la société Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 17MA03837, 17MA03943, 17MA03944 et 17MA03962, présentées respectivement par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, la société Sodexo en France, M. G... et la société Technov, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a engagé en décembre 1997 une opération de rénovation et d'extension de son bâtiment principal. Par un acte d'engagement conclu le 10 avril 1996, il a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à un groupement composé de M. L..., agissant au nom et pour le compte de la société d'architecture Jean-LouisL..., de MM. G... etM..., de la société Technov, de la société Setor, de la société ITA et de la société Eker. Par un acte d'engagement conclu le 1er décembre 1995, le contrôle technique des travaux a été confié à la société Socotec. Par actes d'engagement conclus le 28 avril 1998, le lot n° 2 du marché, " gros oeuvre ", et son lot n° 4, " revêtements des sols et des murs ", ont été confiés respectivement à la société Fabre Bâtiment et à la société coopérative de peinture et d'aménagement (SCPA). Les travaux de la tranche n° 1, relatifs à la construction d'une extension comprenant un plateau médico-technique composé des services des urgences, de radiologie, de stérilisation, des blocs opératoires et obstétricaux, ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 23 mars 2000. A compter du mois de février 2002 sont apparus plusieurs désordres consistant en des fissures affectant les murs extérieurs et intérieurs, des déformations et boursouflures des revêtements de sols ainsi qu'un défaut de planéité du sol du bloc opératoire n° 1 et un descellement de certaines portes. Le centre hospitalier demande à être indemnisé, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des conséquences dommageables de ces différents désordres.
I. Sur les interventions de la société MMA, de la société SMABTP et de la société Allianz :
3. Ces sociétés, qui se bornent à faire état de leur qualité d'assureur du maître de l'ouvrage ou de certains des constructeurs mis en cause, ne sont pas, en cette seule qualité, recevables à intervenir à la présente instance.
II. Sur l'appel principal du centre hospitalier Jean Marcel :
II.1. En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Si le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles soutient que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire relative au préjudice d'exploitation sans motiver sur ce point leur jugement, celui-ci y apporte au contraire, au paragraphe 41, une réponse complète et circonstanciée. Il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
II.2. En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :
5. En premier lieu, si le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles fait valoir que les travaux de réparation des désordres mentionnés ci-dessous aux points 19 à 23 du présent arrêt se traduiraient par l'impossibilité d'utiliser certaines chambres et la fermeture temporaire du bloc opératoire n° 1, il se borne à produire devant la Cour des documents internes, pour l'essentiel contemporains de l'expertise et déjà produits devant les premiers juges, qui définissent le calendrier des travaux et évaluent leur impact en termes de disponibilité des locaux, de coût de personnel et d'activité, ainsi qu'un rapport remis par un expert-comptable à son assureur, la société SMABTP, qui critique la méthodologie de calcul du préjudice en cause pour conclure que la réclamation de l'établissement apparaît " nettement injustifiée, faute d'éléments comptables probants ". Ainsi, alors par ailleurs que M. S..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Draguignan, relève dans les conclusions de son rapport que " la fermeture d'un bloc opératoire pour la durée de cette intervention et des protocoles nécessaires d'isolement et de remise en service peut se faire sans perte d'activité par une procédure d'intervention plus coûteuse, mais sans rapport avec la perte d'activité alléguée ", l'établissement n'apporte aux débats aucune pièce de nature à remettre efficacement en cause cette conclusion et à établir que la réalisation des travaux de réparation l'aurait, à un moment quelconque, conduit à fermer certaines chambres ou l'un des blocs opératoires ni qu'elle serait encore susceptible d'occasionner de telles fermetures. Il n'établit pas davantage que cette immobilisation temporaire de l'ouvrage, passée ou à venir, aurait entraîné ou serait susceptible d'entraîner une diminution de son activité de nature à réduire les recettes qu'il perçoit des organismes d'assurance-maladie, d'autres personnes publiques ou privées finançant son activité ou des patients fréquentant l'établissement.
6. En second lieu, si le centre hospitalier Jean Marcel fait valoir que la réfection des sols souples des quinze chambres concernées par ce désordre équivaut à un temps d'immobilisation de quarante-cinq jours occasionnant également une perte d'activité, le rapport de M. S... estime que ces travaux ne sont la source d'aucune diminution d'activité. L'établissement n'apportant pas davantage, sur ce point, de justificatif de nature à établir la perte d'activité alléguée, compte tenu notamment du taux d'occupation moyen de ces chambres, il y a lieu de rejeter également sa demande sur ce point.
7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Brignoles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice immatériel.
II.3. En ce qui concerne les frais d'expertise :
8. Il résulte de l'instruction que M. S... a été désigné en vue de mener les opérations d'expertise par une ordonnance rendue le 19 août 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan dans le cadre d'un contentieux, demeuré pendant à ce jour, entre le centre hospitalier Jean Marcel et son assureur, la société SMABTP. La désignation du débiteur des frais et dépens exposés au cours de cette instance relève dès lors de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que le préjudice y afférent, invoqué par le centre hospitalier de Brignoles, demeure purement éventuel. Cet établissement public n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête d'appel n° 17MA03837 présentée par le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles.
III. Sur l'appel incident présenté par la société SCPA dans le cadre de l'instance n° 17MA03837 :
III.1. En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal par le centre hospitalier Jean Marcel :
10. S'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Jean Marcel a perçu diverses indemnités de son assureur, la société SMABTP, au titre de désordres ayant affecté l'ouvrage, ni les écritures de cette société, ni les quittances subrogatives versées aux débats, ni aucune autre pièce produite, notamment, par la société SCPA ne permettent d'établir que les désordres en cause dans le présent litige auraient été indemnisés par cet assureur ou par toute autre partie. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la société SCPA. De même, et contrairement à ce que soutient cette dernière, la circonstance qu'une instance opposerait l'établissement à son assureur devant les juridictions judiciaires est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
III.2. En ce qui concerne le préjudice :
11. Si la société SCPA fait valoir que le montant de la réparation du désordre n° 3, relatif à des décollements de revêtements de sols souples et de plinthes, ne saurait excéder 8 201,40 euros, il résulte de l'instruction que diverses réparations ont dû être réalisées par le maître de l'ouvrage avant l'intervention de M. S... et que cet expert en a confirmé la nécessité. Faute de contestation précise sur le bien-fondé de ces réparations, la société SCPA n'est pas fondée à demander la remise en cause du montant de 10 531,40 euros retenu sur ce point par le Tribunal.
12. La société SCPA fait de même valoir que le montant du préjudice correspondant aux désordres répertoriés sous les nos 4 et 4 bis, tenant respectivement au décollement des sols souples des douches et au défaut de planéité du sol du bloc opératoire n° 1, et, en ce qui concerne ce dernier désordre, l'existence même d'un préjudice indemnisable, sont contestables dès lors qu'il pourrait y être remédié par une simple adaptation du matériel de l'établissement. Il résulte toutefois de l'instruction que ces désordres, qui affectent l'hygiène des sols souples et l'affectation du bloc opératoire à sa destination, sont de nature décennale et doivent nécessairement faire l'objet de travaux de reprise. En l'absence de contestation sérieuse de l'évaluation du préjudice réalisée par l'expert judiciaire, la société SCPA n'est pas fondée à remettre en cause le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le Tribunal.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel incident de la société SCPA doit être rejeté.
IV. Sur les appels principaux de M. G..., de la société Technov et de la société Sodexo en France, ainsi que sur les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Altergis et Socotec dans le cadre de l'instance n° 17MA03837 :
IV.1. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
14. Les sociétés Altergis, Technov et Sodexo en France ainsi que M. G... n'ont pas été attraits aux opérations d'expertise de M. S.... Il en résulte que le rapport issu de celles-ci, faute d'avoir été établi de manière contradictoire à leur égard, ne pouvait, en ce qui les concerne, être retenu par le Tribunal que comme élément d'information. La société Altergis, la société Technov, la société Sodexo en France et M. G... sont dès lors fondés à soutenir qu'en déclarant ce rapport opposable à toutes les parties au point 12 de leur jugement, les premiers juges ont entaché celui-ci d'irrégularité. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de ces parties et a prononcé contre elles des condamnations. L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions du centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles dirigées contre ces constructeurs.
IV.2. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Altergis :
15. Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Brignoles ait été indemnisé, notamment par son assureur, des préjudices dont il demande réparation. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société Altergis, tirée du défaut d'intérêt à agir de cet établissement hospitalier, doit en tout état de cause être écartée.
IV.3. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Sodexo en France :
16. La société Sodexo en France fait valoir qu'elle ne peut être condamnée solidairement, avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à indemniser le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, dès lors qu'elle n'a pas participé aux travaux ayant conduit à l'apparition des désordres en cause. Cet argument n'a toutefois trait qu'à l'imputabilité des désordres et donc au bien-fondé des prétentions de l'établissement hospitalier, non à la recevabilité de ses conclusions, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
IV.4. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par MM. G... etM... :
17. Si M. G... et M. M... font valoir que les conclusions dirigées contre la société G... et M...sont irrecevables dès lors que cette société n'existe pas, il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier de Brignoles entend, sans équivoque en dépit de cette erreur de plume, rechercher leur responsabilité en tant que personnes physiques. Dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
IV.5. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Me A... :
18. Les dispositions de l'article L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Par ailleurs, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé par les dispositions précitées et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Les exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence soulevées sur ces différents points par Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment, doivent dès lors être rejetées.
IV.6. En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :
IV.6.1. S'agissant de la nature décennale des désordres constatés :
19. S'agissant en premier lieu du caractère décennal du désordre référencé par l'expert sous le n° 1, constitué de fissures affectant les façades Nord, Est et Ouest de l'extension neuve de l'hôpital, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de cet expert, élément d'information utile et dont toutes les parties ont pu discuter le contenu, que, parmi ces nombreuses fissures, celles qui sont orientées verticalement correspondent aux fissures relevées à l'intérieur du bâtiment, confirmant ainsi la possibilité qu'elles soient traversantes. S'il a estimé que seule la fissure affectant la façade Est présentait le caractère d'une fissure infiltrante de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, M. S... s'est borné à indiquer, au cours de ses opérations, qu'il n'en allait probablement pas de même de celles qui sont apparues sur les autres façades. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. O..., expert consulté à titre amiable par l'établissement lors de l'apparition des désordres, a quant à lui estimé, dans son rapport du 22 novembre 2002, que les fissures relevées sur l'ensemble des façades étaient de nature à provoquer des infiltrations d'eau dans les locaux. Eu égard à cette conclusion et, en tout état de cause, à l'incidence en termes d'hygiène de fissures traversantes même non infiltrantes, du fait de la communication ainsi créée entre l'extérieur et l'intérieur des locaux, incidence soulignée par une note du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement du 27 mars 2006, et alors que les constructeurs concernés n'apportent aucun élément de fait propre à remettre en cause la nature décennale de ce désordre, celle-ci doit être retenue.
20. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, M. S... a constaté le désordre référencé sous le n° 2, constitué de fissures affectant les cloisons intérieures du bâtiment neuf, lors de l'accedit du 13 mars 2007, ainsi que cela ressort de son rapport. Par ailleurs, s'il a estimé que ce désordre ne présentait que des inconvénients du même ordre que ceux engendrés par le frottement des chariots et brancards sur les murs du bâtiment, il n'a pas exclu qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et a d'ailleurs proposé de mettre sa réparation à la charge des constructeurs. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 22 novembre 2002 rédigé par M. O..., ainsi que de la note du comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement du 27 mars 2006, que ces fissures créent des irrégularités de surface rendant impossible un nettoyage satisfaisant des locaux concernés. Ainsi, alors même qu'elles n'affectent pas l'ensemble de la construction, elles sont de nature à causer des problèmes d'hygiène au sein de l'établissement et sont dès lors, compte tenu de la sensibilité de telles considérations en milieu hospitalier, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, les défendeurs ne formulant du reste aucun argument précis à l'appui de leur contestation sur ce point, le désordre n° 2 doit être regardé comme présentant un caractère décennal.
21. En troisième lieu, si le désordre désigné sous le n° 3, qui correspond ainsi qu'il a été dit à des décollements et boursoufflures affectant les revêtements souples des sols de l'ouvrage et au décollement des plinthes prolongeant ces revêtements, n'est pas généralisé et a en partie été réparé avant les opérations d'expertise, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. S..., qui n'a pas remis en cause la liste des désordres réparés à frais avancés par l'établissement, que son existence est avérée. Il résulte ensuite de l'instruction, en particulier du même élément d'information mais également du rapport de M. O..., expert amiable désigné par l'établissement, du rapport du 8 février 2010 de M. N..., expert désigné par l'assureur de l'établissement, et de la note du comité de lutte contre les infections nosocomiales évoquée ci-dessus, que ce désordre est de nature à compliquer les déplacements des brancards et chariots au sein des services hospitaliers concernés et à rendre difficile, voire impossible, une désinfection satisfaisante des surfaces atteintes. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, qui n'apportent aux débats aucun élément de fait ou de droit précis susceptible de remettre en cause ces appréciations et les pièces qui les corroborent, ces désordres, alors même qu'ils ne seraient pas généralisés, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
22. En quatrième lieu, si le désordre n° 4, consistant en un phénomène de décollement des revêtements de sol souple dans les douches, n'est pas généralisé et a en partie été réparé avant les opérations d'expertise confiées par l'autorité judiciaire à M. S..., il résulte de l'instruction et notamment du rapport de ce dernier, qui n'a pas remis en cause la liste des désordres réparés à frais avancés par l'établissement, que son existence est avérée. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport de M. O... et de la note du comité de lutte contre les infections nosocomiales, qu'à l'instar du désordre n° 3, il est susceptible de diminuer la sécurité des déplacements et de compliquer le nettoyage de ces sols alors que, situés en milieu humide, ils sont particulièrement propices au développement de micro-organismes pouvant entraîner l'apparition de problèmes d'hygiène et ainsi affecter la santé des patients. Ce désordre est dès lors, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cela d'ailleurs sans argumentation précise et étayée du point de vue technique, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
23. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le désordre désigné sous le n° 4 bis, qui découle, ainsi qu'il a été dit, d'un défaut de planéité du bloc opératoire n° 1, empêche la manipulation correcte de la table d'opération, celle-ci étant instable dans certaines positions, ainsi qu'en témoigne une attestation du Dr Abitbol, président du conseil de bloc opératoire, en date du 28 mars 2006. Contrairement à ce que soutiennent certains des défendeurs, qui ne peuvent utilement faire valoir qu'un remplacement de la table d'opération résoudrait cette difficulté dès lors qu'il appartient aux constructeurs de livrer un ouvrage adapté aux besoins du maître de l'ouvrage, ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et est dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
24. En sixième lieu, il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le désordre désigné sous le n° 5, qui correspond au descellement affectant les portes de six des chambres du bâtiment neuf, soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre la solidité de l'immeuble, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
25. Il résulte de ce qui précède que seuls les désordres nos 1, 2, 3, 4 et 4 bis sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
IV.6.2. S'agissant de l'imputabilité des désordres :
IV.6.2.1. Quant aux entreprises chargées de la réalisation des travaux :
26. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. S..., que les désordres évoqués aux points 19 à 23 ci-dessus découlent pour l'essentiel de défauts d'exécution imputables aux entreprises chargées de l'exécution des travaux et engagent dès lors respectivement la responsabilité de la société Fabre Bâtiment, chargée du gros oeuvre, s'agissant des désordres nos 1 et 2 et celle de la société SCPA, chargée des revêtements, en ce qui concerne les désordres nos 3, 4 et 4 bis. Cette dernière société, titulaire du marché correspondant au lot n° 4 de l'opération, ne peut utilement invoquer la circonstance que les travaux ont été réalisés par son sous-traitant, la sociétéP..., pour soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée.
IV.6.2.2. Quant aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :
27. L'article 1er de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre indique que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont " groupés solidaires ". Si ce document, tel qu'il a été produit par le centre hospitalier devant le tribunal administratif de Toulon, contient deux annexes désignées toutes deux sous le " n° 1 ", dont la première répartit les paiements non en fonction des seuls éléments de mission prévus par la loi du 12 juillet 1985 et le décret du 29 novembre 1993, mais également en fonction de lots techniques dénommés " architecte ", " économiste ", " électricité ", " structure ", " chauffage " et " cuisine ", cette annexe, qui ne comporte pas la signature du représentant du maître de l'ouvrage, se borne à viser les lots techniques du marché sans mentionner l'identité ou la raison sociale des maîtres d'oeuvre associés à la conception et à l'exécution de ces lots. Par ailleurs, la seconde annexe " n° 1 ", qui porte d'ailleurs la simple dénomination de " fiche de renseignement ", si elle éclaire la division en lots techniques des missions de maîtrise d'oeuvre entre les différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'est ni visée par le contrat ni davantage signée du maître de l'ouvrage et ne peut donc être regardée comme une pièce contractuelle opposable à ce dernier. Il en résulte que le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué pour l'opération doit être regardé, suivant l'indication en ce sens de l'acte d'engagement, comme solidaire et que chacun de ces membres était dès lors responsable envers le centre hospitalier de l'ensemble des missions confiées au groupement. Le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles est dès lors fondé à rechercher la responsabilité solidaire de la société d'architecture Jean-LouisL..., de la société Technov, de la société Altergis, de la société Sodexo en France -à l'égard de laquelle l'absence d'affermissement de la seconde tranche du marché est sans incidence dès lors qu'elle appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre-, de la société Setor et de M. G... à réparer l'ensemble des désordres affectant l'ouvrage. Il résulte en revanche de l'instruction que M. M... n'est pas signataire de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre et n'a pas participé au chantier. Sa responsabilité ne saurait donc être engagée à l'égard de l'établissement.
IV.6.2.3. Quant à la société Socotec :
28. En vertu des stipulations de l'article 3 du marché de contrôle technique conclu entre l'établissement et la société Socotec : " Les interventions confiées au contrôleur technique concernent les missions définies aux articles 4, 5 et 6 du C.C.T.G. / a) Missions de base ou composées. / Mission " A ", relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociablement liés ou non, la vérification des conditions dans lesquelles les entreprises effectuent les essais de fonctionnement des installations. / Mission " S ", relative à la sécurité de personnes. / b) Missions complémentaires / Mission " E " compatibilité des travaux neufs avec l'existant. / mission " Th " relative à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation / Mission " Ps " relative à la protection parasismique (si besoin) / Mission " F " relative au fonctionnement des installations. / Mission " Ph " relative à l'acoustique / Mission relative à l'accessibilité ".
29. Ainsi qu'il a été dit aux points 19 à 23 ci-dessus, il résulte de l'instruction que les désordres affectant le bâtiment litigieux ne remettent pas en cause sa solidité et sont seulement de nature à le rendre impropre à sa destination en raison de leur incidence sur l'hygiène des locaux et leur adaptation à un usage hospitalier, notamment en ce qui concerne les déplacements des malades et l'utilisation du bloc opératoire. Il en résulte que ces désordres ne relèvent d'aucun des vices que les missions confiées à la société Socotec avaient pour objet de prévenir, mais entrent dans le champ des missions " Brd " (transport des brancards dans les constructions) et " Hys " (hygiène et santé dans les constructions) telles que décrites par la norme NF P 03-100, qui n'ont pas été intégrées aux prestations confiées à la société Socotec. Celle-ci est dès lors fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne peut être engagée envpers le maître de l'ouvrage.
30. Compte tenu de ce qui précède, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles est fondé à rechercher, au titre de la garantie décennale, la responsabilité solidaire de la société d'architecture Jean-LouisL..., de la société Technov, de la société Altergis, de la société Sodexo en France, de la société Setor, de M. G... et de la société Fabre Bâtiment en ce qui concerne les désordres nos 1 et 2, et de la société d'architecture Jean-LouisL..., de la société Technov, de la société Altergis, de la société Sodexo en France, de la société Setor, de M. G... ainsi que de la société SCPA en ce qui concerne les désordres nos 3, 4 et 4 bis.
V. Sur les préjudices :
V.1. En ce qui concerne les retards dans l'exécution des travaux :
31. Si le centre hospitalier Jean Marcel demande à être indemnisé, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des préjudices découlant des retards enregistrés dans la réalisation des travaux, ces retards ne présentent, en tout état de cause, aucun lien de causalité avec les désordres de nature décennale affectant l'ouvrage. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
V.2. En ce qui concerne le coût des travaux de reprise des désordres :
32. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 19 ci-dessus, le centre hospitalier a droit à la prise en charge, par les constructeurs mis en cause, de la réparation de l'ensemble des fissures apparues sur les murs des façades Est, Ouest et Nord du bâtiment. Si M. S..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Draguignan et dont le rapport constitue pour la Cour un élément d'information, a chiffré uniquement le coût de la réparation de la fissure du mur Est, qu'il a évalué à 18 896,80 euros toutes taxes comprises, la demande du centre hospitalier, en ce qui concerne les façades Ouest et Nord repose, ainsi que cela résulte de devis produits en cours d'expertise, sur une estimation de 18 896,80 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les fissures de la façade Ouest et de 40 628,12 euros toutes taxes comprises en ce qui concerne les fissures de la façade Nord. Si certains défendeurs contestent ces montants, ils n'apportent pas d'élément de fait précis de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Setor, la société Altergis, la société Technov et la société Fabre Bâtiment à verser au centre hospitalier Jean Marcel la somme totale de 78 421,72 euros au titre du coût des travaux de reprise du désordre désigné sous le n° 1.
33. En deuxième lieu, si l'expert judiciaire a estimé que le coût de reprise des fissures constatées sur les cloisons intérieures du bâtiment devait être limité à l'évaluation réalisée par M. N..., expert désigné par la SMABTP, soit 4 647,66 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date où a été établi le devis retenu par ce dernier, l'ensemble des fissures constatées n'avaient pu être prises en compte, certaines d'entre elles n'ayant été signalées qu'ultérieurement. Par ailleurs, si certains défendeurs contestent le montant de 15 631,72 euros toutes taxes comprises demandé par le centre hospitalier au titre de la réparation du désordre n° 2, ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause les pièces sur lesquelles s'appuie cette prétention. Il y a donc lieu de condamner solidairement la société d'architecture Jean-Louis L..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Setor, la société Altergis, la société Technov et la société Fabre Bâtiment à verser au centre hospitalier de Brignoles la somme de 15 631,72 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise du désordre désigné sous le n° 2.
34. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. S..., que le coût des travaux de reprise des décollements des sols souples et des plinthes, correspondant au désordre désigné sous le n° 3, peut être estimé à la somme totale de 10 513,40 euros toutes taxes comprises. Si certains défendeurs font valoir que cette évaluation est surestimée au regard de l'ampleur des désordres effectivement constatés par l'expert, ce dernier, ainsi qu'il a été dit au point 22 ci-dessus, a également pris en compte la nécessité d'inclure, en raison de leur caractère nécessaire, les réparations effectuées avant ses investigations, ce qui a justifié son évaluation. Il y a dès lors lieu, afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi à ce titre, de condamner solidairement la société d'architecture Jean-Louis L..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Setor, la société Altergis, la société Technov et la société SCPA à verser la somme de 10 513,40 euros toutes taxes comprises au centre hospitalier Jean Marcel au titre du coût des travaux de reprise du désordre désigné sous le n° 3.
35. En quatrième lieu, si le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles sollicitait en première instance une somme de 22 628,24 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des sols souples des douches, il ne reprend pas en appel ce chiffre d'ailleurs jugé infondé par l'expert, lequel évalue ce poste à 3 245,50 euros. Aucun défendeur ne contestant cette évaluation, il y a lieu de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Technov, la société Setor, la société Altergis et la société SCPA à verser à l'établissement la somme de 3 245,50 euros toutes taxes comprises au titre du désordre désigné sous le n° 4.
36. En dernier lieu, aucune partie ne contestant efficacement le coût des travaux de reprise du désordre désigné sous le n° 4 bis, il y a lieu de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Technov, la société Setor, la société Altergis et la société SCPA à verser au centre hospitalier Jean Marcel, à ce titre, la somme de 51 209,06 euros toutes taxes comprises.
37. Il résulte tout de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement, d'une part, la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Setor, la société Altergis, la société Technov et la société Fabre Bâtiment à verser au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles une indemnité totale de 94 053,44 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres nos 1 et 2 et, d'autre part, la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Sodexo en France, la société Setor, la société Altergis, la société Technov et la société SCPA à verser à cet établissement public de santé une indemnité totale de 64 967,96 euros, sous déduction des sommes mises à la charge des constructeurs par l'ordonnance n° 10MA02670 du président de la 6ème chambre de la Cour en date du 31 août 2011, en réparation des conséquences dommageables des désordres nos 3,4, et 4 bis. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la société SCPA tendant à ce que la somme de 4 333 euros restée à sa charge au titre des frais d'expertise soit déduite de la condamnation ainsi prononcée, dès lors que cette demande, comme il a été dit au point 8, intéresse les dépens de l'instance civile demeurée pendante, sur la charge desquels il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer.
VI. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
38. Le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées au point 37 du présent arrêt à compter du 12 mars 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulon.
39. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En l'espèce, le centre hospitalier de Brignoles a demandé la capitalisation des intérêts, pour la première fois, le 4 avril 2017. Dès lors qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
VII. Sur les appels en garantie :
VII.1. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
40. En premier lieu, les appels en garantie formés par la société Jean-Louis L...à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Fabre Bâtiment, par la société SCPA à l'encontre de la Cie AGF, en sa qualité d'assureur de la société P...et de la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société d'architecture Jean-Louis L...ainsi que par la société SCPA à l'encontre de la société Allianz, anciennement AGF et de la société MAF ne mettent en jeu que des rapports de droit privé unissant les entreprises titulaires à leurs sous-traitants ou les entreprises et leurs assureurs. Ils ne relèvent dès lors pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetés comme tels.
41. En second lieu, lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
42. Il résulte de ce qui précède que si l'acte d'engagement conclu entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et le centre hospitalier de Brignoles est un contrat de droit privé, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 41 ci-dessus, la juridiction administrative est, en l'absence de toute difficulté quant à l'interprétation du contrat ou à sa validité, compétente pour connaître des appels en garantie formés par l'un des membres du groupement à l'encontre des autres membres de celui-ci.
VII.2. En ce qui concerne les appels principaux de la société Technov et de M. G... tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre :
43. Il n'est possible d'engager la responsabilité d'un maître d'oeuvre, dans le cadre de sa mission de surveillance de l'exécution du marché que si son comportement présente un caractère fautif, eu égard à la portée de son intervention compte tenu des propres obligations des autres constructeurs.
44. Si M. G... demande, dans le cadre de sa requête n° 17MA03944, à être garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, il n'invoque à l'encontre de ses cotraitants aucune faute précisément identifiée et de nature à engager leur responsabilité à son égard dans les conditions rappelées au point 43 ci-dessus. Il y a donc lieu de rejeter cet appel en garantie.
45. De même, si la société Technov demande, dans le cadre de sa requête n° 17MA03962, à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Socotec et la société Fabre Bâtiment en ce qui concerne respectivement les désordres nos 1 et 2, d'une part, par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Socotec et la société SCPA en ce qui concerne les désordres nos 3, 4 et 4 bis, d'autre part, elle se borne à faire état de l'imputabilité des dommages à ces constructeurs sans invoquer à leur encontre de fautes précises et de nature à engager leur responsabilité à son égard. Il y a donc lieu de rejeter également cet appel en garantie.
VII.3. En ce qui concerne les appels en garantie formulés par voie d'appel incident dans le cadre des instances n° 17MA03943, 17MA03944 et 17MA03962 :
46. S'agissant en premier lieu de l'appel en garantie de la société SCPA à l'encontre des sociétés Sodexo en France et Technov ainsi qu'à l'encontre de M. G..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. S..., appréhendé comme simple élément d'information, que le désordre n° 4 bis relatif au défaut de planéité du sol du bloc opératoire n° 1 découle de l'absence d'exigence imposée aux entrepreneurs à cet égard dans le cahier des clauses techniques particulières par la société d'architecture Jean-LouisL.... Cette lacune, eu égard à la nature même du local considéré, est constitutive d'une faute de cette dernière. En revanche, les désordres nos 3 et 4 sont uniquement imputables à des malfaçons de la société SCPA. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage soutenu que ni M. G..., ni les sociétés Sodexo en France et Technov, respectivement en charge des missions d'économistes de la construction, de maîtrise d'oeuvre de la cuisine du bâtiment et de maîtrise d'oeuvre des courants forts et faibles, auraient eu un comportement fautif à l'égard de la société SCPA au regard de leurs sphères d'intervention et des obligations incombant respectivement à chacun des constructeurs. Les appels en garantie que la société SCPA formule à l'égard de ces trois constructeurs doivent dès lors être rejetés.
47. M. G..., la société Sodexo en France et la société Technov s'appelant mutuellement en garantie par voie d'appels incidents, la Cour est à même de procéder à la répartition des responsabilités entre ces différents intervenants. Toutefois, si ces constructeurs invoquent de manière générale une absence de faute de leur part, aucun d'entre eux n'invoque à l'encontre de ses cotraitants de faute précisément identifiée et de nature à engager leur responsabilité les uns à l'égard des autres dans les conditions évoquées au point 43 ci-dessus. Il y a lieu, dans ces circonstances, de rejeter les appels en garantie ainsi échangés.
48. Si la société d'architecture Jean-Louis L...et la société Altergis appellent en garantie, par voie d'appels incidents, M. G..., la société Sodexo en France et la société Technov, elles n'invoquent à l'encontre de ces trois appelants principaux aucune faute précisément identifiée et de nature à engager leur responsabilité les uns à l'égard des autres dans les conditions évoquées au point 43 ci-dessus. Il y a donc lieu de rejeter également ces appels en garantie.
49. Enfin, la société Socotec ne faisant l'objet d'aucune condamnation, ses conclusions à fin d'appel en garantie sont sans objet.
VII.4. En ce qui concerne les appels en garantie formulés par la voie de l'appel provoqué dans les quatre instances soumises à la Cour :
50. Il résulte de tout ce qui précède qu'aux termes de l'examen des appels principaux formulés dans le cadre des instances n° 17MA03837, n° 17MA03943, n° 17MA03944 et n° 17MA03962, la situation de la société Socotec, de la société SCPA, de la société Technov, de la société Altergis, de la société Sodexo en France, de la société Jean-LouisL..., de M. G... ainsi que des sociétés Allianz, MMA et SMABTP n'est pas aggravée par le présent arrêt. Il y a lieu dès lors de rejeter ces conclusions d'appel provoqué comme irrecevables.
VIII. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
51. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective des parties les frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1000567 du 21 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : La société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, venant aux droits de la société ITA, la société Sodexo en France, venant aux droits de la société Eker et la société Fabre Bâtiment sont condamnés à verser au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles la somme de 94 053,44 euros, sous déduction des sommes déjà versées à cet établissement, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 rendue le 31 août 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, venant aux droits de la société ITA, la société Sodexo en France, venant aux droits de la société Eker et la société SCPA sont solidairement condamnés à verser au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles la somme de 64 967,96 euros, sous déduction des sommes déjà versées à cet établissement, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 rendue le 31 août 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 4 : Les sommes visées aux articles 2 et 3 seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2012. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 avril 2017.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, à la société d'architecture Jean-LouisL..., à M. H... G..., à M. F... M..., à la société Technov, au bureau d'études Setor, à la société Altergis, à la société Sodexo en France Ingénierie et Réalisation, à la Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement (SCPA), à Me E... A... en qualité de liquidateur de la société Fabre Bâtiment, au bureau de contrôle Socotec, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Haas Bâtiment, à la sociétéP..., à la société MAF, à la société Allianz, à la société MMA, à la société Verlingue et à la société AGF.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. V... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2019.
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Nos 17MA03837, 17MA03943, 17MA03944, 17MA03962